Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2301406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 6 octobre 2023 et le 20 décembre 2024, Mme E A, représentée par Me Lecour, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Bazas a rejeté sa demande tendant au remboursement des consultations de psychologie ainsi que celle, explicite, en date du 14 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bazas de prendre en charge tous les soins résultants de la maladie professionnelle contractée le 28 mai 2020 et reconnue comme telle, et notamment les honoraires du psychologue, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le sens de la décision à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
3°) de désigner un expert médecin psychiatre pour l’examiner, décrire son état, se faire communiquer tous documents médicaux et toutes pièces relatives à son état de santé qu’il estimera utiles à sa mission et donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer si sa maladie, constatée le 28 mai 2020, et reconnue imputable au service, entraîne la nécessité d’un traitement médicamenteux, et de consultations spécialisées par un psychiatre et par un psychologue ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bazas une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que l’autorité s’est sentie liée par la décision de la société Sofaxis, assureur du centre hospitalier de Bazas ;
— les frais engagés sont en lien avec sa maladie professionnelle et doivent lui être remboursés en application de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2023, le 26 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, le centre hospitalier de Bazas, représenté par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 14 février 2023 sont irrecevables dès lors qu’il ne fait pas grief car dépourvu de portée normative et confirmatif d’une décision implicite de rejet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Caroline Laveissiere, représentant le centre hospitalier de Bazas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A infirmière cadre de santé titulaire au sein du centre hospitalier de Bazas depuis le 18 avril 2017, a été placée en arrêt de travail à compter du 28 mai 2020. Par une décision du 7 juillet 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier de Bazas a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie. Par courrier du 4 novembre 2022 reçu le 23 novembre suivant par le centre hospitalier de Bazas, Mme A a sollicité le remboursement de ses consultations de psychologie. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 14 février 2023 rejetant cette demande ainsi que la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes afférentes à ses consultations.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, par courrier du 4 novembre 2022 réceptionné le 23 novembre suivant, Mme A a saisi le centre hospitalier de Bazas d’une demande de prise en charge des frais afférents aux consultations de psychologie qu’elle a suivi consécutivement à sa maladie professionnelle. Si une décision implicite de rejet est née à l’issu du délai de deux mois, une décision expresse a été édictée le 14 février 2023, et vient s’y substituer. Les conclusions de Mme A doivent donc être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette dernière décision qui, contrairement à ce qui est soutenu en défense, n’est ni confirmative ni dépourvue d’effet normatif, et porte rejet de la demande présentée par la requérante. Par suite, la requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui souffre d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité sévère ayant justifié l’arrêt de son travail, a bénéficié d’un soutien psychologique sous forme de séances individuelles régulières avec Mme F à compter du 5 novembre 2020, soit quelques mois seulement après le 28 mai 2020, date de début du premier arrêt de travail reconnu imputable au service. Alors qu’elle n’avait bénéficié d’aucun accompagnement de cette nature avant cette date et ne présentait aucun antécédent psychologique, les différentes pièces produites à l’instance démontrent que ces consultations sont la résultante immédiate de sa maladie professionnelle et présentent une utilité directe pour en parer les conséquences. C’est ainsi notamment que, dès le 15 octobre 2020, le docteur B, médecin du travail au centre hospitalier sud Gironde, estimait nécessaire de maintenir « l’accompagnement médico-psychologique soutenant », notamment par une prise en charge psychologique. L’expertise psychiatrique du 5 mai 2023, effectuée par le docteur C à la demande du centre hospitalier de Bazas, indique que les soins et frais médicaux prescrits au titre de la maladie professionnelle depuis le 28 mai, et notamment les consultations spécialisées par psychiatre et par psychologue, sont à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle, tout en ajoutant que des soins post-consolidation devraient pouvoir être considérés comme devant être pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Appuyant ces dires, le docteur D, psychiatre traitant de l’intéressée, précise par ailleurs, dans un certificat en date du 8 février 2023, que son état nécessite la poursuite d’un traitement psychotrope et de séances de psychothérapie, lesquelles peuvent être dispensées le cas échéant par des psychologues inscrits sur le registre national des psychothérapeutes, qualité dont il n’est pas allégué que Mme F serait dépourvue. Ainsi, les frais exposés par Mme A pour suivre les consultations de soutien psychologique doivent être regardés comme ayant présenté pour elle un caractère d’utilité directe pour parer aux conséquences de l’affection reconnue imputable au service, sans que la circonstance avancée par le centre hospitalier de Bazas, tenant au fait que les séances n’auraient pas été réalisées par un professionnel de santé, ait une incidence. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2023 par laquelle le centre hospitalier de Bazas a rejeté la demande de Mme A tendant au remboursement de ses consultations de psychologie doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et compte-tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le centre hospitalier de Bazas procède au remboursement des frais médicaux engagés par Mme A au titre de ses consultations de psychologue. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Bazas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bazas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2023 du centre hospitalier de Bazas est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bazas de prendre en charge le remboursement des frais médicaux litigieux engagés par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bazas versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au centre hospitalier de Bazas.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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