Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2300067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Batot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Plachy-Buyon à lui verser une somme à parfaire de 44 895,64 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de fautes commises dans la gestion de sa carrière à compter du 16 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plachy-Buyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du maire de la commune de Plachy-Buyon en date du 1er mars 2021 le plaçant à titre provisoire en disponibilité d’office pour raisons de santé méconnaît les dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée ;
- cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucune procédure de reclassement ou de préparation au reclassement et qu’il n’a, en tout état de cause, pas été informé de la possibilité de bénéficier de telles procédures ;
- les arrêtés du maire de la commune de Plachy-Buyon en date des 1er mars et 9 juillet 2021 méconnaissent les dispositions des articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987, dès lors que le versement de son demi-traitement ne lui a pas été maintenu dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, de la commission de réforme et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- ces illégalités constituent des fautes de nature à engager à son égard la responsabilité de la commune de Plachy-Buyon ;
- cette commune a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que son maire ne l’a pas placé, dans un délai raisonnable, dans une position statutaire régulière pour la période allant du 16 avril 2020 au 1er mars 2021 ;
- il a subi un préjudice financier et un préjudice moral qui peuvent être évalués à la somme totale de 44 895,64 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Plachy-Buyon, représentée par Me Quennehen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête de M. B…, en tant qu’elles sont relatives au défaut de versement d’un demi-traitement à compter du 17 avril 2020, sont irrecevables, dès lors que son maire avait, par une décision du 1er avril 2021 devenue définitive, précédemment rejeté une demande ayant le même objet que celle qu’il a ensuite rejetée par le truchement de son conseil dans un courrier du 10 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delort, représentant la commune de Plachy-Buyon.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, garde champêtre chef au sein de la commune de Plachy-Buyon, a bénéficié d’un congé de longue maladie entre le 17 octobre 2016 et le 16 octobre 2019 avant d’être placé en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 17 octobre 2019. Le 26 janvier 2021, le comité médical départemental, après avoir estimé que le requérant était totalement et définitivement inapte à l’exercice de toute fonction au sein de sa commune d’affectation mais qu’il était, en revanche, apte à l’exercice de ses fonctions de garde champêtre dans toute autre collectivité, a émis un avis favorable au renouvellement de son placement en disponibilité d’office pour la période allant du 17 avril 2020 au 16 mai 2021. M. B… ayant, par un courrier du 9 février 2021, contesté cet avis en sollicitant la saisine du comité médical supérieur, le maire de la commune de Plachy-Buyon l’a, par un arrêté du 1er mars 2021, placé à titre provisoire en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 avril 2020 et jusqu’à ce que cette instance ait rendu son avis. Le 8 juin 2021, le comité médical supérieur a émis, à l’égard de l’intéressé, un avis d’inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes autres. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de cette commune a, en conséquence, prolongé le placement du requérant en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 9 juin 2021 et jusqu’à ce que la commission de réforme départementale et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aient rendu leur avis sur la possibilité de l’admettre à la retraite pour invalidité. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Plachy-Buyon à lui verser une somme en réparation des divers préjudices qu’il estime avoir subis en raison tant des illégalités dont seraient entachés les arrêtés des 1er mars et 9 juillet 2021 que du retard avec lequel le maire de cette commune l’a placé dans une position statutaire régulière pour la période allant du 16 avril 2020 au 1er mars 2021.
Aux termes de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « (…) La disponibilité est prononcée (…) d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans (…). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (…) / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an. / (…) 4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (…) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. (…) / Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée. (…) ». Aux termes de l’article 20 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire atteint d’une des affections énumérées au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. (…) ». Aux termes de l’article 21 dudit décret : « Toutefois, le fonctionnaire atteint d’une des affections prévues à l’article 20 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. / L’autorité territoriale accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. / Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s’il n’a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ». Ces dispositions ouvrent à un agent qui remplit les conditions du congé de longue durée la possibilité de demander à être maintenu en congé de longue maladie, sous réserve de ne pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix. Aux termes de l’article 25 du décret précité : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / (…) ». Aux termes de l’article 26 de ce même décret : « (…) L’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l’autorité territoriale un mois avant l’expiration dudit congé. / Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l’article 25 du présent décret. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’un congé de longue maladie à compter du 17 octobre 2016 dont il a sollicité et obtenu le renouvellement à plusieurs reprises, alors même qu’il avait été informé, par un courrier du 29 septembre 2017, de ce qu’il était en droit de bénéficier d’un congé de longue durée à l’issue de la période de son congé de longue maladie rémunérée à plein traitement. Le requérant doit ainsi être regardé comme ayant opté de manière irrévocable pour son maintien en congé de longue maladie. Si l’intéressé a présenté, le 2 juillet 2019, une demande tendant à ce qu’un congé de longue durée lui soit octroyé, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’avait pas recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement, lesquels étaient épuisés depuis le 17 octobre 2017, de sorte qu’il ne pouvait revenir sur son choix d’être maintenu en congé de longue maladie après le 16 octobre 2017, sa demande de congé de longue durée ayant au demeurant été, pour ce motif, rejetée à bon droit par le maire de la commune de Plachy-Buyon aux termes de son arrêté du 10 octobre 2019, dont le caractère définitif n’est pas contesté. Il s’ensuit que cette même autorité pouvait légalement, ainsi qu’elle l’a fait par un arrêté du même jour dont le caractère fautif n’est pas allégué, placer en disponibilité d’office M. B… pour une période de six mois à compter du 17 octobre 2019, date à laquelle ses droits à congé de longue maladie étaient expirés. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’avait, au surplus, présenté aucune nouvelle demande tendant à l’octroi d’un congé de longue durée, le maire de la commune de Plachy-Buyon pouvait tout aussi légalement, par son arrêté du 1er mars 2021, placer l’intéressé à titre provisoire en disponibilité d’office à compter du 17 avril 2020 dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur saisi à la demande du requérant d’une contestation de l’avis rendu par le comité médical départemental le 26 janvier 2021. Par suite, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commune de Plachy-Buyon aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif que son maire n’aurait pu légalement le placer en disponibilité d’office à titre provisoire faute d’épuisement de ses droits à congé de longue durée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de longue maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté du 1er mars 2021 avait pour objet de placer M. B… dans une position statutaire régulière dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur. Dès lors qu’il revêtait ainsi un caractère provisoire, la commune de Plachy-Buyon n’était pas tenue, avant de l’édicter, d’inviter l’intéressé à présenter une demande de reclassement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. B… ne justifie de l’existence d’aucun préjudice à ce titre, dès lors que, le 8 juin 2021, le comité médical supérieur a émis un avis, dont il ne conteste pas le bien-fondé, d’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 85-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant cette période, l’agent peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie au deuxième alinéa de l’article 25 de la présente loi. / Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au précédent alinéa ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / (…) ».
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, dont la situation a été examinée par le comité médical à l’expiration d’une période de disponibilité conformément aux dispositions des articles 4 et 38 du décret du 30 juillet 1987, ait fait l’objet d’une procédure tendant spécifiquement à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, au sens et pour l’application des dispositions précitées du second alinéa de l’article 85-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’avis émis le 26 janvier 2021 par le comité médical départemental que M. B…, qui avait été déclaré apte à l’exercice de ses fonctions de garde champêtre dans toute collectivité autre que celle dans laquelle il était alors affecté, n’était ainsi pas inapte à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il s’ensuit qu’il n’y avait pas lieu en l’espèce pour son employeur d’envisager une période de préparation au reclassement et que le requérant ne peut, dès lors, utilement faire grief à la commune de Plachy-Buyon de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’en bénéficier.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Dès lors que les arrêtés des 1er mars 2021 et 9 juillet 2021 plaçant M. B… en disponibilité d’office à titre provisoire n’ont pas été pris à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie dont il a bénéficié, mais à l’expiration d’une première période de mise en disponibilité d’office, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, prévoyant le maintien d’un demi-traitement jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.
En dernier lieu, M. B… soutient que la commune de Plachy-Buyon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que son maire ne l’a pas placé, dans un délai raisonnable, dans une position statutaire régulière pour la période allant du 16 avril 2020 au 1er mars 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’intéressé a, par un arrêté du 10 octobre 2019, été placé en disponibilité d’office jusqu’au 16 avril 2020 inclus, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été placé, dans un délai raisonnable, dans un position statutaire régulière pour la journée du 16 avril 2020. D’autre part, s’il est constant que le placement de M. B… en disponibilité d’office à titre provisoire pour la période débutant à compter du 17 avril 2020 n’est intervenu que par un arrêté du maire de la commune de Plachy-Buyon du 1er mars 2021, le requérant a refusé, à plusieurs reprises, de se rendre aux convocations qui lui avaient été adressées en vue de procéder à son expertise médicale, de sorte que le retard, au demeurant advenu dans le contexte sanitaire particulier lié à l’épidémie de covid-19, avec lequel sa situation administrative a été régularisée lui est exclusivement imputable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’intéressé le versement à la commune de Plachy-Buyon d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Plachy-Buyon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Plachy-Buyon.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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