Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 juin 2025, n° 2505375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C D et Mme B A, représentés par Me Senouci Bereksi, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la remise de son titre de séjour sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de fixer un rendez-vous à Mme A afin qu’elle dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de M. D dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à la remise de son titre de séjour sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du 11 juin 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il ressort des pièces produites par les requérants que la demande de titre de séjour portant la mention « passeport-talent » de M. D du 17 février 2025 n’a pas été clôturée par le préfet du Vaucluse pour incomplétude, ou en raison de son déménagement dans le Nord comme il l’indique, mais a été rejetée pour un motif de fond, tiré de ce qu’il ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les mesures dont M. D demande le prononcé, qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’instruire une demande identique, présentée quatre mois après et sans qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait ne soit allégué, font obstacle à l’exécution de cette décision, qu’il lui appartient de contester, s’il s’y croit fondé, devant le tribunal administratif compétent. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces produites par les requérants que la deuxième demande de titre de séjour de M. D aurait été clôturée par le préfet du Nord ainsi qu’ils le soutiennent, la pièce produite à cet effet consistant en une capture d’écran de la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France contenant un message d’erreur relatif à la déclaration d’un changement de situation, si bien que rien ne permet d’accréditer l’idée selon laquelle la troisième de demande du requérant serait vouée à être également clôturée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa première demande de titre de séjour le 17 février 2025. Il résulte des dispositions citées au point précédent, en l’absence de toute pièce au dossier indiquant le contraire, que cette demande a été implicitement rejetée le 17 juin 2025. Les mesures dont Mme A demande le prononcé, qui tendent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous pour enregistrer une demande de titre de séjour identique, présentée immédiatement après ce rejet et alors qu’aucun changement de circonstance de droit ou de fait n’est allégué, feraient obstacle à l’exécution de cette décision, qu’il appartient à Mme A de contester le cas échéant, si elle s’y croit fondée. Au demeurant, Mme A ne justifie même pas avoir sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture Nord en vue de déposer sa demande, si bien que la condition d’utilité de sa requête fait également défaut.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme B A.
Fait à Lille, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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