Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 16 mars 2026, et un mémoire, enregistré le 11 avril 2026 et non communiqué, Mme F… O… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Amenoncourt.
Elle soutient que :
- la liste électorale est irrégulière en raison de l’inscription de dix électeurs qui ne remplissaient pas les conditions légales pour être rattachés à la commune ;
- la composition de la commission de contrôle des listes électorales lors de sa séance du 19 février 2026 interroge sur son impartialité ;
- les membres du conseil municipal appartiennent tous à une même famille ;
- trois procurations ont été établies de manière frauduleuse alors que seules deux procurations apparaissent sur les feuilles d’émargement ;
- seule une dizaine de personnes sur les 61 votants ont présenté une pièce d’identité lors des opérations électorales ;
- elle a dû demander à la sous-préfecture de Lunéville de mettre en place un tableau d’affichage électoral, ce qui avait préalablement été refusé par l’autorité municipale ;
- ces irrégularités ont eu une influence sur la sincérité du scrutin, l’écart de voix entre les listes candidates étant de 7 suffrages sur 61 suffrages exprimés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 17 avril 2026, Mme D… M…, M. K… I…, Mme N… G…, M. A… C…, Mme B… L…, M. H… I… et Mme J… E…, représentés par Me Tadic, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme O… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 mars 2026, Mme D… M… a été désignée représentante unique des défendeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tadic, représentant Mme M… et ses colistiers et colistières.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Amenoncourt, qui se sont déroulées le 15 mars 2026, 61 suffrages ont été exprimés sur un total de 73 électeurs inscrits. La liste « Amenoncourt » conduite par Mme D… M…, a obtenu, avec 34 voix, 55,74 % des suffrages exprimés, et six sièges au conseil municipal. La liste « Tous ensemble, pour un village tourné vers l’avenir », conduite par Mme F… O…, a obtenu, avec 27 voix, 44,26 % des suffrages exprimés et le siège restant. Par sa protestation, Mme O… demande au tribunal d’annuler le résultat de ces opérations électorales.
Sur les griefs tirés de l’irrégularité de la liste électorale :
Il appartient seulement au juge administratif, qui n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, d’apprécier si les modifications apportées à la liste électorale ont constitué des manœuvres de nature à altérer les résultats du scrutin.
En premier lieu, Mme O… n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations tenant à ce que dix électeurs, à savoir un ancien locataire d’un logement communal, l’ancienne épouse du neveu de la maire, ainsi que les neveux et nièces de cette dernière, auraient irrégulièrement été inscrits sur la liste électorale de la commune faute d’y résider. En revanche, Mme M… justifie en défense que trois des électeurs mentionnés n’ont pas voté et que deux d’entre eux paient, au titre de leur activité agricole, la taxe foncière sur le territoire de la commune. Dans ces conditions, Mme O… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les modifications apportées à la liste électorale seraient constitutives d’une manœuvre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 19 du code électoral : « I.- Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. / II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / (…) / III.- La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. / Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. / Le maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations. / (…) / VII.- Dans les communes dans lesquelles (…) il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : / 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ; / 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département ; / 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme M… a, en tant que maire, lors de la séance du 19 février 2026 de la commission de contrôle de la liste électorale, présenté des observations, ainsi que l’y autorisait l’article L. 19 du code électoral, signé le procès-verbal de la commission et que les membres de cette commission sont, pour deux d’entre eux, des proches de cette dernière. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que les membres de la commission de contrôle n’auraient pas été régulièrement désignés, ces seules circonstances ne sont pas, en l’absence d’autres circonstances, de nature à avoir constitué un agissement frauduleux ou une manœuvre destinés à altérer la sincérité du scrutin.
En troisième lieu, la seule circonstance que les six candidats élus figurant sur la liste « Amenoncourt » sont membres de la même famille n’est pas, en elle-même, de nature à entacher d’irrégularité le scrutin.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque manœuvre frauduleuse ait été commise et la protestataire ne saurait ainsi utilement se prévaloir de l’irrégularité de la liste électorale.
Sur le grief tiré de l’irrégularité de l’affichage électoral :
Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) ». Aux termes de l’article L. 52 du même code : « Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l’article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l’application par lui-même ou par un délégué ».
Si Mme O… soutient qu’elle a dû, à la suite du refus de l’autorité municipale, contacter la sous-préfecture de Lunéville afin qu’un tableau d’affichage électoral soit mis en place, il est néanmoins constant que l’intéressée a effectivement bénéficié d’un tel affichage pour la liste qu’elle conduisait. Il n’est en outre ni établi ni allégué que la tardiveté de cet affichage, à la supposer avérée, aurait été de nature à avoir une incidence sur la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, ce grief ne peut qu’être écarté.
Sur les griefs tirés de l’irrégularité des opérations de vote :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que, bien que trois procurations aient été établies de manière frauduleuse, seules deux votes par procuration apparaissent sur la liste d’émargement, Mme O… n’assortit pas son grief des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition que les électeurs des communes de moins de mille habitants, dont fait partie la commune d’Amenoncourt, doivent présenter, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité. Par suite, le grief tiré de ce que seule une dizaine d’électeurs aurait présenté leurs titres d’identité lors des opérations électorales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme O… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales de la commune d’Amenoncourt qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme O… la somme demandée par Mme M… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme O… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme M… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… O… et à Mme D… M…, représentante unique des défendeurs.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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