Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2025, n° 2500740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A… B… représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1 °) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdit le retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- – l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère
, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
3. Née le 11 janvier 1986 Mme B…, ressortissante comorienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an et a été assignée à résidence par arrêté du même jour. Pour contester cette mesure d’éloignement elle se prévaut de la qualité de parent d’enfants dont l’état de santé du dernier le contraint à un suivi à l’hôpital. Si elle produit les extraits de naissance de trois enfants, dont deux ont le même père, elle n’apporte aucune pièce permettant d’attester la réalité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation pas plus que de celle du père des deux ainés, le dernier étant né de père inconnu. En ce qui concerne cet enfant, si elle produit un certificat médical, ce document est daté puisqu’il remonte à 2023 et ne précise pas qu’il serait atteint d’une pathologie grave excluant qu’il puisse être suivi en dehors de l’hôpital de Mamoudzou. En dernier lieu, elle ne justifie pas de quelconques moyens de subsistance ni d’une insertion professionnelle, ni même d’avoir effectué des démarches depuis au moins 2017 pour régulariser sa situation sur le territoire. Ainsi elle n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se maintenir aux Comores, son pays d’origine. Dans ces conditions elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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