Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 nov. 2025, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision émise par le directeur de cabinet du préfet de Mayotte, datée du 6 mai 2025 lui notifiant un avis défavorable à son entrée en école de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
ll ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B… A… est apparemment dirigée contre une décision émise par le directeur de cabinet du préfet de Mayotte lui notifiant un avis défavorable concernant son entrée en école de police. En l’absence de production de la décision attaquée, l’intéressé a été invitée par un courrier du 8 juillet 2025 à produire ces éléments dans un délai d’un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le 9 juillet 2025.
En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée, et ne justifiant pas davantage de l’impossibilité de le faire. Par suite, celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Mamoudzou, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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