Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2401725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin et 12 juillet 2024, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Issa, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer la carte de résident de dix ans demandée le 24 décembre 2023 ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans l’attente, de la mettre immédiatement en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 janvier et 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer, dès lors que Mme D… avait été informée le 17 janvier 2025 qu’elle devait présenter sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF et qu’elle a été convoquée auprès de ses services le 4 mars 2025.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 mars 2025, M. B… D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer la carte de résident de dix ans demandée par son épouse le 24 décembre 2023.
Par un mémoire de production enregistré le 6 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal qu’un certificat de résidence algérien valable dix ans avait été délivré à la requérante le 5 mai 2025.
Par courrier en date du 6 octobre 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025 pour Mme D…, celle-ci a maintenu sa requête.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence d’une durée de dix ans a été délivré à Mme D… le 5 mai 2025. Par suite, sa demande est devenue sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’intervention de M. D… est admise.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D….
Article 3 :
Les conclusions de Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D…, à M. B… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Issa.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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