Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 2406171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par la SCP Tattevin-Derveaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le maire de la commune de Plozévet a retiré l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 mai 2024 portant sur un projet de division en vue de construire deux lots sur les parcelles cadastrées section ZC nos 362, 359 et 358 situées au lieudit de Menez Kergoff à Plozévet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plozévet la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de retrait du 16 août 2024 est illégal dès lors que le lieudit de Menez Kergoff peut être qualifié de secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet qui est classé en zone Uhc ne constitue pas une extension de l’urbanisation ;
— un certificat d’urbanisme positif avait été délivré le 31 août 2023 pour un projet sur ces terrains, date à laquelle le schéma de cohérence territorial Ouest Cornouailles n’avait pas encore été annulé par le tribunal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 11 février 2025, la commune de Plozévet, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n° 2106204 du 16 février 2024 du tribunal.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Derveaux, de la SCP Tattevin-Derveaux, représentant M. A, et de Me remouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plozévet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2024, M. A a déposé une déclaration préalable en vue de la division des terrains cadastrés section ZC nos 362, 359 et 358 situés au lieudit Menez Kergoff à Plozévet pour en détacher deux lots à bâtir. Par un arrêté du 17 mai 2024, le maire de cette commune ne s’est pas opposé au projet. Un recours gracieux a été formé par des voisins. La délibération du 4 octobre 2021 par laquelle l’organe délibérant du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement a approuvé la modification du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille a été annulée par un jugement n° 2106204 du 16 février 2024 devenu définitif en tant notamment que le secteur de Menez Kergoff était identifié comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le 9 août 2024, le maire de Plozévet a adressé à M. A un courrier l’informant de son intention de retirer l’arrêté de non-opposition du 17 mai 2024 au motif de la méconnaissance par le projet de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et l’a invité à présenter des observations, ce que l’intéressé a fait par l’intermédiaire de son conseil le 13 août 2024. Par un arrêté du 16 août 2024, le maire de la commune de Plozévet a retiré l’autorisation d’urbanisme qui avait été délivrée à M. A. Celui-ci demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. »
3. En premier lieu, aux termes l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ".
4. Si la règle énoncée à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, lorsque celle-ci a été déposée dans les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle n’a ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d’un permis de construire ou d’un arrêté de non-opposition fondé sur de telles dispositions dans le cas où elles sont illégales.
5. En l’espèce, la délibération du 4 octobre 2021 par laquelle l’organe délibérant du syndicat intercommunautaire Ouest Cornouaille aménagement a approuvé la modification du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille a été annulée par un jugement n° 2106204 du 16 février 2024 devenu définitif en tant notamment que le secteur de Menez Kergoff était identifié comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, dès lors que ce document était illégal, le requérant ne peut se prévaloir d’un droit à voir sa déclaration préalable examinée au regard du schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille dans sa version alors en vigueur avant son annulation juridictionnelle.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. () ».
7. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
8. Enfin, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d’espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et la mer. L’objectif d’urbanisation limitée visé par ces dispositions exige que soit retenu, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Le critère de covisibilité n’implique pas que chaque parcelle située au sein de l’espace ainsi qualifié soit située en covisibilité de la mer, dès lors qu’une telle parcelle ne peut être séparée de l’ensemble cohérent dont elle fait partie.
9. M. A soutient qu’à défaut de pouvoir être qualifié de village, le lieudit Menez Kergoff peut être qualifié de secteur déjà urbanisé. Toutefois, il n’est pas contesté que le lieudit Menez Kergoff, situé à environ 300 mètres du rivage et dont il ressort de la consultation du site internet google Street views accessible tant au juge qu’aux parties, qu’il est en situation de covisibilité avec ce dernier et n’en est séparé que par de vastes terrains vierges de construction, est situé en espace proche du rivage tel qu’identifié par le schéma de cohérence territoriale Ouest Cornouaille. Dans ces conditions, à supposer même qu’il présente les caractéristiques permettant de le qualifier de secteur déjà urbanisé, aucune construction ne pourrait y être réalisée en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La circonstance que les terrains soient classés en zone Uhc ou que des autorisations d’urbanisme aient été délivrées à proximité ne remet pas en cause l’inconstructibilité de ces terrains. Par suite, le maire de la commune de Plozévet était fondé à retirer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 mai 2024.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 aout 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plozévet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par la commune de Plozévet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Plozévet.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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