Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 16 juin 2025, n° 2211350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé le 2 novembre 2021 contre la décision du préfet de police de Paris rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de d’un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 août 1973, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 13 septembre 2021 du préfet de police de Paris. Saisi le 2 novembre 2021 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, implicitement confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision préfectorale est inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
4. Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
5. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est approprié les motifs retenus initialement par le préfet de police de Paris, tirés, d’une part, de ce que l’intéressé n’adhère pas aux principes et valeurs de la République française, notamment en termes d’égalité entre les hommes et les femmes et, d’autre part, de ce que son comportement fiscal est sujet à critique.
6. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture de police de Paris le 13 septembre 2021 que M. B, interrogé sur la place des hommes et des femmes dans un couple, s’il a indiqué qu’ils avaient les mêmes droits, a ajouté que la femme devait davantage s’occuper des tâches ménagères et que l’homme assumait les responsabilités de chef de famille. En réponse à la question de savoir si la femme pouvait être cheffe de famille, il a répondu par la négative, précisant que l’homme, qui assume un rôle de protection, prenait l’ascendant dans certaines situations en dépit d’une égalité de droits. L’opinion ainsi émise par l’intéressé est relatée de façon circonstanciée par l’agent de la préfecture ayant mené l’entretien puis rédigé le compte rendu. En considérant que de tels propos reflétaient un défaut d’adhésion aux valeurs de la République, et notamment au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, justifiant le rejet de la demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brocard et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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