Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2305889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2023 et 17 janvier 2024, la société anonyme Axa France Iard, représentée par Me Maurice, demande au tribunal :
1°) de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 158 284,44 euros outre les intérêts de droit et la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle pouvait présenter une demande indemnitaire dans le délai de quatre ans ; le courrier du 7 janvier 2020 ne constitue pas une réclamation préalable ;
- elle est subrogée dans les droits de son assuré, M. C…, qui a causé un accident de la circulation, en qualité d’usager de la voirie publique ;
- les panneaux de signalisation ont masqué la moto conduite par M. A… ; l’accident dont il a été victime résulte d’un défaut d’entretien normal de la voirie dont la charge incombe à Saint-Etienne Métropole ;
- l’expertise technique établit que les îlots de la voie de stockage ont joué un rôle causal dans l’accident ; le lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage est démontré ;
- Saint-Etienne Métropole a reconnu l’existence d’un défaut d’entretien normal dès lors qu’elle a procédé à des opérations de raccourcissement, puis de dépose des panneaux après cet accident ; elle ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public ;
- le président de Saint-Etienne Métropole a commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de police qui engage la responsabilité de la métropole ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices dont elle a indemnisé M. A… à hauteur de 94 320,51 euros, de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie pour 62 865,93 euros et de l’indemnité forfaitaire de gestion pour 1 098 euros qu’elle a acquittée, soit un montant total de 158 284,44 euros ;
- elle justifie notamment du versement de la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 13 mai 2024, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Trigon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Axa France Iard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Axa France Iard ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du ministre de l’équipement et du logement et du ministre de l’intérieur du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- l’arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l’instruction interministérielle du 22 octobre 1963 sur la signalisation routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cadet, substituant Me Maurice, avocat de la société Axa France Iard ;
- les observations de Me Trigon, avocat de Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a causé un accident, le 15 novembre 2018, alors qu’il circulait en voiture sur le boulevard Jean Rostand à La Talaudière (Loire), dont l’entretien incombe à Saint-Etienne Métropole. La société anonyme Axa France Iard, assureur de M. C…, a indemnisé la victime, M. D… A…, à la suite d’une transaction signée le 14 janvier 2021, pour un montant total 94 320,51 euros et a procédé au paiement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pour un montant total de 63 963,93 euros, incluant l’indemnité forfaitaire de gestion. La société Axa France Iard, subrogée, d’une part, dans les droits de son assuré, M. B… C…, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et, d’autre part, de ceux de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, a présenté une demande préalable indemnitaire auprès de Saint-Etienne Métropole, le 16 septembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Axa France Iard recherche la condamnation de Saint-Etienne Métropole à réparer les préjudices résultant de l’accident causé par M. C… pour un montant total de 158 284,44 euros, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction et, en particulier du rapport de pré-étude de la société Erget du 24 février 2020, établi de manière non contradictoire, que M. C… circulait sur le boulevard Jean Rostand (La Talaudière), le 15 novembre 2018. Il s’est inséré sur la voie de stockage afin de tourner à gauche, s’est arrêté afin de laisser passer un véhicule, puis a effectué une manœuvre pour tourner à gauche. M. C… est alors entré en collision avec la moto, conduite par M. A…, qui arrivait en sens opposé et allait tout droit. Ce dernier a été blessé et pris en charge par les secours. Le rapport de pré-étude précise que l’accident s’est produit le jeudi 15 novembre, vers 7 heures 15, alors qu’il faisait nuit, qu’il y avait du brouillard, que la chaussée était mouillée et que les îlots de la voie de stockage étaient équipés de panneaux de forte dimension susceptibles de masquer temporairement une moto. Ce même rapport précise que l’éclairage public était en état de fonctionnement selon M. C… et que la vitesse réglementaire était fixée à 50 km/h. Le rapport indique également qu’eu égard aux déformations constatées sur les deux véhicules, le motocycliste devait rouler à une vitessesse normale autour de 50 km/h et qu’aucune trace de freinage n’a été constatée en amont de l’accident, le motocycliste n’ayant pas eu le temps de réagir. Selon le rapport précité, les paneaux de signalisation implantés sur l’îlot central ont pu jouer un rôle dans la survenue de l’accident. A partir d’une photographie fournie par la police, le rapport de pré-étude indique que « les deux panneaux sont alignés lorsque l’on est dans la zone de stockage et masquent la visibilité des véhicules arrivant en face (les feux du fourgon sont masqués) » et « un mois après l’accident, les panneaux de type « B21a1 » ont été changés pour des panneaux plus bas, qui masquent moins la visibilité ». Il est constant qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident.
Toutefois, il résulte également du même rapport, que si M. C… a déclaré que : « Le panneau bleu de direction positionné au bord de l’îlot gêne la visibilité et le temps était brumeux », il a, toutefois, ajouté que : « Il est possible que les feux des véhicules que j’ai vus m’ont caché la vue de la moto car j’ai vu des feux d’une voiture, celle que j’ai laissée passer et derrière, les deux d’un camion qui a continué sa route après l’accident. (…) ». Il résulte de ces déclarations que les feux des véhicules circulant en sens inverse ont pu dissimuler la moto, que la présence du panneau de signalisation n’a pas empêché toute visibilité des véhicules dès lors que M. C… a pu voir la voiture qui précédait la moto et le camion qui la suivait. L’intéressé, qui a marqué un temps d’arrêt, avant de s’engager, devait ainsi bénéficier d’une visibilité suffisante lui permettant de percevoir l’approche du véhicule arrivant en sens inverse. En outre, il résulte de l’instruction qu’il faisait nuit et qu’il y avait du brouillard lorsque l’accident s’est produit. Dans ces conditions, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage causé par M. C… ne peut être tenu pour établi. Par ailleurs, si la société Axa France Iard fait valoir que des accidents ont déjà eu lieu au niveau de ce carrefour, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations ni ne démontre que la cause de ces accidents serait imputable aux panneaux de signalisation en litige. Enfin, la circonstance que Saint-Etienne Métropole a, postérieurement à l’accident en litige, fait procéder à des travaux puis effectué la dépose des panneaux de signalisation n’est pas de nature à établir le défaut d’entretien de l’ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
D’une part, aux termes de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales : « (…) 5. Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-1-1, L. 2213-2 L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le président du conseil de la métropole exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier des communes et de la métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans la métropole sur les routes à grande circulation (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 411-25 du code de la route : « Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l’intérieur fixent par arrêté conjoint (…) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l’autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers (…) » Aux termes de l’article R. 412-27 de ce code : « Sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument établi sur une chaussée, une place ou un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un véhicule doit être contourné par la droite. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l’application des dispositions de cet article R. 411-25 : « (…) La nature des signaux, leurs conditions d’implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l’intérieur ». Il résulte du D de l’article 65 de la quatrième partie, relative à la signalisation de prescription, de l’instruction interministérielle mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 24 novembre 1967 que lorsqu’une hésitation, notamment de nuit, est permise quant à l’applicabilité de l’article R. 412-27 du code de la route, une signalisation appropriée est alors nécessaire. Elle se fait notamment à l’aide d’un ou plusieurs panneaux de contournement obligatoire, de type B21a, signalant que les véhicules ont l’obligation de passer du côté du refuge ou de l’obstacle indiqué par la flèche.
La société Axa France Iard se prévaut d’une faute du président de la métropole de Saint-Etienne dans l’exercice de ses pouvoirs de police au motif que les panneaux de signalisation, qui ont obstrué la visibilité des véhicules venant en contre-sens, seraient à l’origine de l’accident dont a été victime M. A…. En outre, la requérante soutient que la dimension des panneaux de signalisation n’était pas appropriée pour le type d’ouvrage public en cause, ce dont la collectivité avait conscience dès lors qu’elle a procédé à leur remplacement par une signalisation de plus petite taille. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que les panneaux de signalisation aient été à l’origine de l’accident causé par M. C… et dont a été victime M. A…. Alors que la configuration d’un tel carrefour justifiait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’apposition de panneaux de contournement obligatoire, il n’est pas davantage établi, ni même allégué, que ces panneaux de signalisation n’étaient pas conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes. Par suite, la société Axa France Iard n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Saint-Etienne Métropole au titre des pouvoirs de police de son président alors qu’aucune carence n’est démontrée dans l’exercice de ce pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Axa France Iard n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Saint-Etienne Métropole tant sur le terrain du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que de la carence de l’autorité administrative à faire usage de ses pouvoirs de police en matière de la sécurité routière. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société Axa France Iard.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Saint-Etienne Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Axa France Iard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros à verser à Saint-Etienne Métropole au titre des frais exposés au même titre par cette dernière.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de la société Axa France Iard est rejetée.
Article 2 : La société Axa France Iard versera une somme de 1 500 euros à Saint-Etienne Métropole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Axa France Iard et à Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience le 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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