Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B… E…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- elles sont entachées d’illégalité externe ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant arménien né le 12 août 1984 et entré sur le territoire français en juillet 2024 selon ses déclarations, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’illégalité externe n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… déclare être entré sur le territoire français en juillet 2024, accompagné de sa femme, Mme A… D…, et de leurs trois enfants, F… C… née le 7 septembre 2009, Shoghakat C… née le 26 juin 2013 et Gevorg C… né le 15 juillet 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police n’être accompagné que de son fils âgé de quinze ans et que son épouse ainsi que leur fille de dix ans vivent toujours en Arménie. Eu égard à cette incohérence de récit et à défaut de toute production à l’instance permettant de corroborer ses allégations, M. E… ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français. De même, si l’intéressé a également déclaré résider chez des amis, aucune pièce en ce sens n’est produite à l’instance. En outre, il ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, et en particulier dans son pays d’origine, l’Arménie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… une atteinte disproportionnée en édictant les décisions attaquées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit, l’incohérence des déclarations de M. E… quant à la composition et à la présence de sa famille sur le territoire, éléments non corroborés à l’instance, ne permet pas d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. En tout état de cause, à supposer que ses trois enfants mineurs résident en France, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’ils poursuivent leur vie privée et familiale en Arménie, ni de l’impossibilité pour ces derniers d’y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné l’ensemble des éléments constitutifs de la situation de M. E…, tels que portés à sa connaissance, et a considéré qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. D’autre part, l’intéressé ne se prévaut d’aucun fondement en vertu duquel il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. E… invoque ces stipulations sans assortir ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile déposée le 29 août 2024 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 24 janvier 2025, à l’issue d’une procédure accélérée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lokamba Omba.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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