Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 mars 2026, n° 2502637
TA Nancy
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité externe des décisions

    La cour a estimé que le moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé et l'a donc écarté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que les liens du demandeur avec la France n'étaient pas suffisamment intenses pour justifier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur vie en Arménie, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète a correctement examiné la situation du demandeur et a fait une exacte application des dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502637
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502637
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 mars 2026, n° 2502637