Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2310868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 10 janvier 2024, la société Ned Formation, représentée par la Selas Nausica (Me le Foyer de Costil), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un schéma de fraude ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la Selarl Adden avocats (Me Nahmias), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Ned Formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ned Formation ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 juin 2023, la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société Ned Formation de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire. La société Ned Formation a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté le 14 octobre 2023. Par le présent recours, la société requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 de ce code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…). ». Ni les dispositions précitées de l’article R. 6333-6 du code du travail selon lesquelles les mesures qu’elles énumèrent sont prises par la Caisse des dépôts et consignations après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les Conditions générales d’utilisation précisent, ni ces Conditions générales d’utilisation ne font obstacle à la mise en œuvre des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir été informée par La Poste de la suppression d’identités numériques fortement suspectées d’être frauduleuses, utilisées pour souscrire à des formations dispensées par la société Ned Formation via la plateforme « Mon compte formation », la Caisse des dépôts et consignations a procédé à une analyse de l’activité de cette société, mettant en évidence un schéma de fraude fondé sur l’usurpation de l’identité de stagiaires. La Caisse des dépôts et consignations a alors pris à l’encontre de la société Ned Formation plusieurs des sanctions prévues par l’article R. 6333-6 du code du travail, sans mettre en œuvre de procédure contradictoire. S’il n’apparaît pas que la mise en œuvre d’une telle procédure pouvait faire courir un risque pour les fonds publics encore à verser ou les droits à formation des personnes dont l’identité pouvait encore être usurpée compte tenu des mesures de sauvegarde susceptibles d’être mises en œuvre, prévues à l’article 4.2.1 des Conditions générales d’utilisation, toutefois, face à une société sérieusement soupçonnée d’avoir mis en place un schéma de fraude sophistiqué, le délai de la procédure contradictoire présentait un risque de disparition des fonds publics déjà versés. Compte tenu du montant en jeu, de 77 220 euros, et des risques encourus, l’urgence justifiait qu’il soit, dans les circonstances de l’espèce, dérogé à la procédure contradictoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 des Conditions générales d’utilisation mentionnées à l’article L. 6323-9 du code du travail précité : « (…) est considérée comme une fraude toute irrégularité, acte ou abstention commis de manière intentionnelle et ayant pour effet de causer un préjudice aux finances publiques (…). Le champ de la fraude recouvre ainsi différents types d’agissements, tels que notamment la falsification de données ou de documents, les déclarations erronées, la collusion, la dissimulation de faits déterminants en vue de tirer un avantage à des fins personnelles ou pour le compte d’une personne physique ou morale tiers, l’usurpation d’identité (d’une personne physique ou morale), l’usurpation de qualité, la production de faux ou bien le délit d’escroquerie. (…) ». Aux termes de l’article 3.1 des conditions particulières propres aux organismes de formation : « Les organismes de formation souhaitant être référencés par les CDC sur l’Espace professionnel s’engagent, préalablement à leur inscription, à respecter les CG (Conditions générales) et les présentes CP (Conditions particulières). (…) ». L’article 4. 1 des Conditions particulières propres aux organismes de formation prévoit que les manœuvres frauduleuses constituent un manquement des organismes de formations aux engagements qu’ils ont souscrits pouvant donner lieu, de manière unitaire ou cumulative, au déréférencement de l’organisme de formation, au signalement de l’irrégularité aux services de l’Etat, au non-paiement des actions de formation, au dépôt d’une plainte pénale et au remboursement des sommes indûment perçues.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte de l’instruction que la direction du numérique de La Poste a attiré l’attention de la Caisse des dépôts et consignations concernant dix-sept identités numériques créées frauduleusement, et utilisées pour souscrire à des formations proposées par la société Ned Formation via la plateforme « Mon compte formation ». L’unité de lutte contre la fraude de la direction de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations s’est alors livrée à un examen approfondi de l’activité de cette société, consignée dans une note du 11 octobre 2024. L’analyse des adresses IP, à laquelle il a été procédé dans ce cadre, révèle que 26,6 % des comptes de stagiaires partagent les mêmes adresses IP, suggérant que la gestion des dossiers de ces personnes a été réalisée à partir de connexions à Internet identiques, alors qu’elles sont domiciliées dans des départements différents et que l’ensemble des formations est dispensé à distance. Les principales adresses IP utilisées par la société Ned Formation sont, quant à elles, localisées à Marseille et au Maroc, ce qui n’est pas cohérent avec le siège social de la société situé à Décines-Charpieu (Rhône). Il ressort, par ailleurs, de la note du 11 octobre 2024 que le processus d’inscription à une offre de formation se fait dans un temps extrêmement bref (inférieur à trois minutes dans plus de 75 % des cas), près de 50 % des dossiers ayant été validés par la société Ned Formation en moins d’une minute, corroborant l’hypothèse d’une prise en main des comptes de stagiaires par un représentant de cette société, qui procède à des validations à grande échelle. L’unité de lutte contre la fraude relève, enfin, que la société Ned Formation a été créée par une personne physique ne disposant d’aucune expérience dans le secteur de la formation professionnelle et qu’elle n’est pas présente sur les réseaux sociaux, ni ne dispose d’un site internet. Ces éléments constituent un faisceau d’indice concordants sur l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation d’identité de titulaires de comptes personnels de formation et leur inscription, à leur insu, à des formations proposées par la société Ned Formation, ensuite réglées à cette dernière par la Caisse des dépôts et consignations après déclaration du service fait, sans avoir été effectivement réalisées.
Les documents produits par la société Ned Formation, à savoir son catalogue de formation 2022, 34 « fiches d’accueil » sommaires de stagiaires accompagnées des certificats de réalisation qu’elle a elle-même établis, plusieurs témoignages de stagiaires rédigés pour les besoins de la cause et des conventions de formation professionnelle ne prévoyant pas de financement au titre du compte personnel de formation, ne permettent pas de remettre en cause les constatations et déductions opérées par la Caisse des dépôts et consignations, et détaillées au point 6.
Dans ces conditions, la Caisse des dépôts et consignations a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, retenir l’existence d’un schéma de fraude.
En troisième lieu, la société Ned Formation a déclaré auprès de la Caisse des dépôts et consignations des formations éligibles au compte personnel de formation pour un coût total de 160 042 euros, dont 77 220 euros lui avaient déjà été versés à la date de décision attaquée. Or, il résulte des constatations et déductions opérées par la Caisse des dépôts et consignations, lesquelles ne sont remises en cause par aucun élément probant produit la société requérante, qu’une part substantielle de ces montants correspond à des formations fictives, ayant permis à cette dernière de détourner des sommes importantes au préjudice des finances publiques. Dans ces conditions, les sanctions de déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, de remboursement des sommes versées, de non-paiement des sommes correspondant aux dossiers de formation engagés et de non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire prononcées à l’encontre de la société Ned Formation ne revêtent pas un caractère disproportionné, quand bien même ces sanctions, qui sont les premières prononcées à l’encontre de la société, feraient peser des « risques graves pour [son] avenir », au demeurant non étayés.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ned Formation n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés ainsi que le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par son établissement bancaire, ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Ned Formation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Caisse des dépôts et consignations d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ned Formation est rejetée.
Article 2 : La société Ned Formation versera à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ned Formation et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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