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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 sept. 2025, n° 2512136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, la société GFR Beatrix et ses enfants, représentée par Me Drouot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, a soumis à évaluation environnementale, en application de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, le projet de plantation de peupliers au lieu-dit « Le Moulin » sur le territoire de la commune de Houdan (Yvelines), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 mars 2025 tendant au retrait de la décision susvisée ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige (…) ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
La requête de la société GFR Beatrix et ses enfants, qui est dirigée contre une décision du préfet d’Ile-de-France soumettant à évaluation environnementale son projet de plantation de peupliers au lieu-dit « Le Moulin » sur le territoire de la commune de Houdan (Yvelines), doit être regardée comme soulevant un litige relatif à une décision concernant un immeuble, au sens des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel est situé le terrain d’assiette du projet en cause. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société GFR Beatrix et ses enfants est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GFR Beatrix et ses enfants, au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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