Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2310994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le chef d’établissement du Foyer Départemental de l’Enfance et de la Famille D 42) a décidé, d’une part, de ne pas lui renouveler son contrat à durée déterminée, d’autre part, d’interrompre le financement de sa formation ;
2°) d’enjoindre au FDEF 42 de poursuivre le financement de sa formation au sein de l’école nationale des solidarités, de l’encadrement et de l’intervention sociale (ENSEIS) ;
3°) de mettre à la charge du FDEF 42, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que cette décision constitue une sanction disciplinaire ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que cette décision constitue une sanction disciplinaire et qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations et n’a pas eu la possibilité de consulter l’intégralité de son dossier ;
— elle n’est pas fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
— les faits reprochés par le FDEF 42 ne sont pas établis et reposent sur des témoignages mensongers ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interruption du financement de sa formation est illégale dès lors que celle-ci doit être regardée comme une sanction ou comme une décision créatrice de droit, qui devait être motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le FDEF 42, représenté par la SELARL BLT DROIT PUBLIC conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2023, en tant qu’elle met fin au financement de la formation de M. B, sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucquet, substituant Me Bonnet, pour le FDEF 42.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté le 23 décembre 2020 au sein du foyer d’accueil et d’observation « des Bois d’Avaize » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sur le grade d’animateur principal de 2ème classe, puis a intégré le foyer d’accueil et d’observation « Les Jarjilles », le 3 février 2021. A la suite de signalements de jeunes mineurs du foyer, le FDEF 42 a prononcé à l’encontre du requérant une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 24 août 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, le FDEF 42 a informé l’intéressé du non renouvellement de son contrat arrivé à échéance le 31 décembre 2023 et de la cessation de la prise en charge financière de sa formation. Le 23 décembre 2023, le FDEF 42 a prononcé à l’encontre de M. B, une sanction disciplinaire du premier groupe de blâme. Dans la présente instance, le requérant demande l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le FDEF 42 a décidé, d’une part, de ne pas lui renouveler son contrat à durée déterminée, d’autre part, d’interrompre le financement de sa formation au sein de l’école nationale des solidarités, de l’encadrement et de l’intervention sociale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La décision attaquée qui indique que le FDEF 42 « ne supportera plus le coût de la formation » du requérant, doit être regardée comme portant résiliation de la convention pluridisciplinaire de formation conclue entre lui, l’ENSEIS et M. B, et a pour effet de faire perdre à ce dernier le bénéfice du financement de sa formation qui lui avait été accordé, l’obligeant ainsi à interrompre celle-ci. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le FDEF 42, cette décision qui met fin au financement de la formation de l’intéressé est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et le requérant est recevable, à ce titre, à en demander l’annulation.
Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2023 :
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
4. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été à même de formuler, préalablement à son édiction, ses observations ni n’a été informé de son droit à consulter l’intégralité de son dossier.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense, que la décision attaquée de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de l’intéressé trouve son fondement dans le comportement inadapté de M. B vis-à-vis des mineurs dont il avait la charge dans le cadre de ses fonctions d’animateur au sein du FDEF 42. Il ressort des pièces du dossier de l’enquête administrative faisant suite à la suspension des fonctions de M. B à compter du 24 août 2023, que quatre mineurs se sont plaints du comportement du requérant pour avoir fait usage de violences physiques et verbales à leur égard. Les témoignages des mineurs rapportent que M. B se livrait à la pratique du « mouchoumouchou » consistant à leur pincer la joue, qu’il leur faisait des « balayettes », des mises au sol, ainsi que des clés de bras et que l’ensemble de ces actes physiques procurait de la douleur aux enfants sans que ceux-ci n’osent s’en plaindre ouvertement. Par ailleurs, il ressort de l’un de ces témoignages, que lors d’un barbecue, « tous les jeunes présents ont été alignés et A, lui, m’a fait une balayette et m’a plaqué au sol en me maintenant ». En outre, les témoignages des enfants énoncent que M. B prononçait deux à trois fois par jour des propos insultants tels que « ta gueule », ainsi que des propos dégradants à l’un des enfants en lui disant qu’il n’était « bon à rien ». S’agissant d’un autre enfant, à propos de son orientation sexuelle, le témoignage révèle que « A a rigolé en disant que j’aime les hommes et que c’est pas bien » et " A a fait des blagues autour du chien et lui m’a dit que j’étais zoophile () qu’il s’en [fichait] que je sois triste ".
6. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée le 23 décembre 2023 motivée au regard de faits des violences verbales résultant de propos humiliants et dégradants, de propos homophobes et racistes, d’un comportement dominant empreint d’une certaine brutalité ainsi que pour des contacts physiques répétés et disproportionnés. Le FDEF 42 fait valoir en défense que la décision de non renouvellement du contrat de l’intéressé a été prise dans l’intérêt du service, notamment en lien avec la manière de servir de l’intéressé au regard de l’inadéquation de ses pratiques professionnelles et de son comportement à ceux attendus d’un animateur principal de 2ème classe envers de jeunes mineurs. Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé a bénéficié d’un entretien préalable le 20 septembre 2023, cet entretien portait uniquement sur la mesure de sanction disciplinaire qu’envisageait de prendre le FDEF 42 et non sur la décision de non-renouvellement intervenue, le 17 octobre 2023. Par suite, et alors que cette décision a été prise en considération de la personne de M. B fondée sur des faits disciplinaires, celui-ci est fondé à soutenir qu’à défaut d’avoir pu faire valoir ses observations préalablement à la décision de non-renouvellement de son contrat, il a été privé d’une garantie dans le cadre d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 en tant qu’elle porte non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
8. Il est constant que la décision du 17 octobre 2023 en tant qu’elle porte non-renouvellement du contrat à durée déterminée de l’intéressé, met fin par voie de conséquence au financement de la formation de M. B. Par suite, l’annulation de cette décision prononcée au point précédent, entraine par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 en tant qu’elle met fin au financement de la formation d’éducateur spécialisé du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2023, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement prononce l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 et n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au FDEF 42 de poursuivre le financement de la formation de l’intéressé au sein de l’école nationale des solidarités, de l’encadrement et de l’intervention sociale. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant au titre de la présente instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une ou de l’autre partie, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du foyer départemental de l’enfance et de la famille C en date du 17 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du foyer départemental de l’enfance et de la famille C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au foyer départemental de l’enfance et de la famille C.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet C, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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