Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2200001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, la SAS BBB, représentée par Me Alpi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 106 750 euros visée aux termes de l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021 en vue du recouvrement des rappels d’impôt sur les sociétés dus au titre des exercices clos les 30 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 30 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’administration n’est pas fondée à appliquer le délai spécial de reprise prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales ;
— l’administration a commis une erreur de qualification juridique dès lors que les trois critères cumulatifs permettant de caractériser une restructuration d’activités n’étaient pas réunis de sorte qu’elle peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer à hauteur de 34 329 euros que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BBB a été créée le 15 janvier 2015 et exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Alors qu’elle avait placé ses résultats sous le régime de l’exonération des entreprises nouvelles visé à l’article 44 sexies du code général des impôts, le bénéfice de ce dispositif lui a été refusé par l’administration qui a mis en recouvrement les rappels d’impôt sur les sociétés assortis des intérêts de retard le 15 juin 2021 avant de rejeter, par une décision du 29 octobre 2021, la réclamation contentieuse formée par la société le 9 juillet 2021. La société BBB demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 106 750 euros mise en recouvrement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 7 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a procédé à un dégrèvement à hauteur de 34 329 euros. Dans cette mesure les conclusions de la SAS BBB sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’application du délai spécial de reprise à l’imposition de l’année 2015 :
3. Aux termes de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales (LPF) dans sa version applicable au litige : « L’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 169 de ce code dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Et aux termes de l’article L. 188 C du même code dans sa version applicable au litige : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »
4. Pour faire application du délai spécial de reprise conduisant à étendre la prescription de droit commun, l’administration a considéré que seuls les éléments issus de l’enquête préliminaire et notamment les procès-verbaux d’audition de M. C et du gérant de la société Comycom construct SRL avaient révélé que les liens qui préexistaient entre ces deux sociétés étaient tels que l’activité de la SAS BBB ne pouvait être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 44 sexies du code général des impôts dans la mesure où cette société avait en réalité repris les activités de la société roumaine préexistante Comycom construct SRL. Pour contester l’application de l’article L. 188 C du LPF, la société requérante soutient que les modalités de mise en œuvre de cet article n’étaient pas réunies dans le sens où, selon elle, l’administration disposait avant l’ouverture de l’enquête préliminaire, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des mesures d’investigation dont elle dispose, d’établir les insuffisances ou omissions. Ainsi, selon elle, il était notoirement connu qu’elle exerçait la même activité que la société Comycom construct SRL dès lors que le centre de formalités des entreprises a transmis les informations relatives à son activité dès sa création et son immatriculation, le service disposait des déclarations sociales et fiscales effectuées dans le cadre de l’embauche de ses salariés et les liens privilégiés entre les deux entreprises ne sont que des déductions faites par le service, par extrapolation des propos tenus lors des auditions par les services de police.
5. Toutefois, l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à la création d’une entreprise et le respect des obligations déclaratives qui accompagnent l’embauche de salariés ne permettaient pas de faire le lien entre la société SAS BBB et la société Comycom construct SRL que seule l’enquête préliminaire a permis de révéler. S’agissant de ces liens, la SAS BBB ne produit aucun élément permettant de contredire les procès-verbaux d’auditions alors que ces documents montrent que les deux sociétés intervenaient sur les mêmes chantiers, notamment sur la construction de la résidence A Paolina située à l’Île Rousse dont le maître d’ouvrage est la SCI U Rustinu, dirigée par M. B C, que la société Comycom construct SRL intervenait accessoirement pour d’autres sociétés également dirigées par M. B C ou auxquelles il était lié, que M. B C se chargeait de procéder aux virements bancaires sur le compte de la société Comycom Construct SRL ou encore qu’il a repris la majorité des salariés de cette entreprise.
6. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration disposait d’éléments suffisants lui permettant d’établir, avant le 24 avril 2019, l’existence d’un lien entre les deux sociétés, permettant de détecter des insuffisances ou omissions, elle était fondée à appliquer le délai spécial de reprise prévu par l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « » I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. () III.-Les entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. () ".
8. Pour refuser à la SAS BBB le bénéfice de l’exonération permise par les dispositions précitées, l’administration a considéré que cette dernière avait été créée dans le cadre d’une restructuration de la société de droit roumain Comycom construct SRL compte tenu du caractère identique même partiellement de leurs activités, du transfert des moyens de production de la société roumaine à la société nouvellement créée et de l’existence de liens privilégiés entre ces deux entreprises.
9. En premier lieu, s’agissant de la condition tenant à l’identité même partielle d’activité, selon le procès-verbal d’investigations du 5 juin 2014 dont un extrait était joint à la proposition de rectification du 26 novembre 2020, la société immatriculée en Roumanie exerçait une activité principale de travaux de construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et la société BBB a pour activité les travaux de maçonnerie générale de gros œuvre de bâtiments. Par ailleurs, selon le procès-verbal d’audition de mise en cause en garde à vue de M. B C du 15 avril 2019, la société BBB a été créée suite aux contrôles effectués par l’inspection du travail sur des chantiers de la société Comycom construct SRL et dans des établissements hôteliers possédés par M. C, afin de prendre le relais de la société roumaine sur la partie gros œuvre des travaux de construction de la résidence A Paolina située à l’Île Rousse, dont le maître d’ouvrage était la SCI U Rustinu, également dirigée par M. C. En outre, l’exploitation du compte bancaire de la société requérante montre que cette SCI était le seul client de la SAS BBB au cours de son premier exercice social, clos le 31 décembre 2015 et que pour les exercices suivants, l’essentiel du chiffre d’affaires de la société BBB était réalisé avec cette même SCI U Rustinu.
10. En deuxième lieu, s’agissant du critère relatif au transfert des moyens de production, selon les procès-verbaux d’investigation des 6 juin 2014, 20 mai 2015, 6 et 8 décembre 2016, la société roumaine ne possédait pas d’autres moyens de production que son personnel, le matériel, les véhicules et matières premières étant fournis par M. C, devenu dirigeant de la société requérante. En outre, cette dernière a embauché jusqu’à 83 % du personnel de la société Comycom Construct SRL, soit 10 de ses 12 salariés et 58,8 % de ses effectifs la première année, notamment son dirigeant, M. A qui fut son premier salarié. Et M. B C a reconnu lors de son audition de mis en garde à vue du 15 avril 2019 avoir créé une nouvelle société pour « embaucher toutes les personnes qui travaillaient dans l’entreprise Comycon ».
11. En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’existence de liens personnels et commerciaux étroits entre les deux entreprises, il résulte de l’instruction que l’entreprise roumaine a uniquement travaillé avec des entreprises liées ou dirigées par M. C, notamment la SCI U Rustinu ou la société l’Arcusgi. Les pièces montrent également que M. C a été à l’initiative de la création de la société de M. A, l’incitant à se rendre en Roumanie pour la créer afin de lui confier des chantiers puis a exercé une influence déterminante sur l’activité de cette société en alimentant son compte bancaire domicilié en Roumanie afin de régler les salaires et charges, sans que M. A ne sache de quel compte bancaire provenaient les virements effectués par M. C, en encadrant le processus de facturation des prestations, M. A n’ayant qu’à apposer un tampon une fois les factures complétées par M. C et n’étant en mesure de justifier d’aucun devis. Enfin M. C logeait gratuitement M. A et les salariés de l’entreprise roumaine sur le site de la résidence A Paolina.
12. Dans ces conditions, ces éléments n’étant pas sérieusement contestés par la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la société BBB a été créée dans le cadre d’une restructuration de la société de droit roumain Comycom construct SRL afin de lui refuser le bénéfice du dispositif d’exonération prévu par l’article 44 sexies du code général des impôts.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS BBB doit être rejetée et ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 34 329 euros, objet du dégrèvement accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BBB et à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Baux, présidente ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADAT
La présidente,
Signé
A. BAUXLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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