Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2510868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il existe une situation d’urgence ; il a déposé une demande de rendez-vous le 5 novembre 2024 sur le site Démarches simplifiées, mais il n’a reçu aucune convocation malgré de nombreuses relances, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien compte tenu de ses dix années de résidence habituelle en France ; il dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi de technicien vitrage automobile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, conditionnée à la régularisation de sa situation ; l’absence de rendez-vous risque de lui faire perdre cette opportunité d’emploi stable ;
– la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans audience et sans mener de procédure contradictoire lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien née le 24 janvier 1992, soutient qu’il réside en France depuis 2014 et qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le novembre 2024 afin de solliciter un titre de séjour. Il expose qu’il n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en dépit de nombreuses relances et qu’il risque de perdre l’opportunité d’un emploi en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que les démarches de M. A… en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a à moins d’un an, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment le risque de perdre une opportunité d’emploi, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il existe une situation d’urgence ; il a déposé une demande de rendez-vous le 5 novembre 2024 sur le site Démarches simplifiées, mais il n’a reçu aucune convocation malgré de nombreuses relances, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien compte tenu de ses dix années de résidence habituelle en France ; il dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi de technicien vitrage automobile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, conditionnée à la régularisation de sa situation ; l’absence de rendez-vous risque de lui faire perdre cette opportunité d’emploi stable ;
– la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter, par une ordonnance motivée, une requête sans audience et sans mener de procédure contradictoire lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, M. A…, ressortissant algérien née le 24 janvier 1992, soutient qu’il réside en France depuis 2014 et qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône le novembre 2024 afin de solliciter un titre de séjour. Il expose qu’il n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en dépit de nombreuses relances et qu’il risque de perdre l’opportunité d’un emploi en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors que les démarches de M. A… en vue d’obtenir un rendez-vous, entreprises il y a à moins d’un an, demeurent récentes, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment le risque de perdre une opportunité d’emploi, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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