Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 févr. 2026, n° 2600746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, le préfet du Var demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 554-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la délibération n°2025-62 du 29 septembre 2025 du conseil municipal du Muy autorisant le maire à signer une convention avec l’association diocésaine Fréjus-Toulon en vue du prêt d’un immeuble d’habitation à usage de presbytère.
Il soutient que :
Son recours est recevable car non tardif ;
Le prêt à usage est consenti pour une durée de 6 ans renouvelable tacitement, sans indication de la valeur locative du bien prêté et du montant de l’indemnité de gardiennage à laquelle la paroisse renonce. Ainsi, il n’est pas possible de matérialiser la contrepartie financière ;
Aux termes de l’instruction ministérielle du 9 octobre 2023, le montant de l’indemnité de gardiennage a été revalorisée, depuis le 1er janvier 2024, pour un montant maximal annuel de 503,42 pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte, et de 126,91 pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. De ce fait, le montant de l’indemnité de gardiennage est largement inférieur à la valeur locative moyenne d’un appartement au Muy, estimée à la somme de 1190 euros par mois, soit 14.280 euros pour une année, telle que précisée par le maire du Muy dans son courrier du 8 décembre 2025 ;
La mise à disposition à titre gratuit d’un bâtiment, à un prêtre desservant une paroisse, est assimilable à une libéralité et susceptible, en ce sens, de constituer une aide publique à destination des cultes contraire à la loi de 1905.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, la commune du Muy, représentée par Me Barbaro conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 di code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600729 par laquelle le préfet du Var demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le Vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président par intérim du Tribunal par arrêté du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Harang,
- les observations de M. A…, pour le préfet du Var ;
- les observations de Me Barbaro, pour la commune du Muy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ». Et aux termes du troisième alinéa du même article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ».
Saisi en application des dispositions précité par le préfet, le juge des référés peut ordonner la suspension d’un acte d’une collectivité territoriale lorsqu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet acte.
Par délibération n°2025-62 du 29 septembre 2025, le conseil municipal du Muy a autorisé son maire à signer une convention avec l’association diocésaine Fréjus-Toulon en vue du prêt d’un immeuble d’habitation à usage de presbytère et qui jouxte l’Église Saint-Joseph. Par recours gracieux du 1er décembre 2025, le préfet du Var a demandé vainement au maire d’inviter son conseil municipal à retirer cette délibération.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Par conséquent il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet du Var est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la commune du Muy, la somme de 1 500 euros application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune du Muy.
Fait à Toulon, le 25 février 2026.
Le président par intérim du Tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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