Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 11 avr. 2023, n° 2209450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2022 et 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la commission ait été régulièrement composée lorsque la décision attaquée a été prise ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’adéquation entre ses compétences et l’emploi sollicité et le risque de détournement de l’objet du visa ;
— il justifie de conditions d’accueil et d’hébergement fiables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Dahi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca, en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de façadier-ravaleur en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 25 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa, M. A ne justifiant pas de la qualification et de l’expérience professionnelle requises pour l’emploi auquel il postule, de sorte que l’adéquation entre ses compétences et celles de l’emploi envisagé n’est pas établi.
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
5. Pour établir l’adéquation entre son expérience et l’emploi de façadier/ravaleur pour lequel M. A bénéficie d’une autorisation de travail, l’intéressé produit un certificat de travail attestant qu’il a été employé en qualité de maçon pendant une durée de six mois entre septembre 2005 et mars 2006, un « contrat pour accomplissement de tache déterminée » pour des travaux sur le chantier d’un hôtel en qualité de manœuvre établi en 2007, une fiche de salaire pour des prestations réalisées en 2018 et un état de déclaration de ses salaires établi au mois de janvier 2022, indiquant que l’intéressé a travaillé pour plusieurs entreprises du bâtiment jusqu’en 2012. Il produit également une attestation de résidence établie par le chef caïdat tamezmoute le 24 janvier 2022, selon laquelle l’intéressé exerce un métier du bâtiment. Ces différents documents permettent d’établir l’adéquation entre l’expérience professionnelle de M. A et l’emploi objet de la demande de visa. Par ailleurs, l’autorisation de travail délivrée à l’entreprise souhaitant recruter l’intéressé et le contrat de travail produit en réplique permettent d’établir la réalité du projet de recrutement. Enfin, la circonstance que M. A ne produise pas d’éléments relatifs à ses conditions d’hébergement en France, alors qu’il sera en mesure de se loger grâce à son salaire, ne suffit pas à justifier le refus de visa. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
T. C
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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