Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2507996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que celle du même jour par laquelle les services de police ont procédé à la retenu de son titre de séjour espagnol périmé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de séjour espagnol périmé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de remise :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en application du règlement (UE) n° 2024/1717, entré en vigueur le 10 juillet 2024, c’est une décision de transfert qui aurait dû être édictée à son encontre ;
et elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son séjour en France ne constitue pas un abus de droit et que son comportement n’y constitue pas une menace pour l’ordre public ;
et elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision opérant la retenue de son titre de séjour espagnol périmé :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son titre de séjour espagnol, nécessaire au renouvellement en cours en Espagne, n’étant pas un document de voyage ou un passeport.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement UE n° 2016/399 modifié du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Claisse, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 novembre 1984, déclare être entré en France le 15 août 2025. Il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle opéré rue Racine à Lille le 17 août 2025 à 14h40. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français et était en possession d’un permis de résidence temporaire délivré par les autorités espagnoles périmé depuis le 25 décembre 2024, M. B… a fait l’objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d’une décision ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ainsi que d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an alors que les services de police ont procédé, à cette même date, à la retenue de son titre espagnol périmé. Par la présente requête, M. B… demande au Tribunal d’annuler toutes ces décisions du 18 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions préfectorales :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions en mentionnant les éléments de fait et de droit justifiant de l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français, la possession par l’intéressé d’un document établissant son séjour sur le territoire espagnol et en faisant application tant des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’accord entre la République française et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 17 août 2025 à 17h40, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays ou d’un pays où il est légalement admissible, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que s’il a renoncé à son droit de bénéficier à l’assistance d’un avocat, la procédure a été conduite en présence d’un interprète assermentée en langue arabe, sa langue maternelle. Il n’est donc pas fondé à soutenir que ses droits à la défense auraient été méconnus.
En quatrième lieu, les moyens, tirés de ce qu’il aurait été procédé à un examen insuffisant de sa situation, lesquels ne font état d’aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, M. B… qui déclare être entré en Espagne en 2020, y vivre et vouloir y retourner et être entré en France le 15 août 2025 pour y acheter une voiture, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles ou en interdisant sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré en France le 15 août 2025, à l’âge de 30 ans. Il n’y résidait donc irrégulièrement que depuis 3 jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut, nouvellement dans son recours, d’une visite à caractère familial en France, il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être venu en France pour acheter un véhicule et avoir toutes sa famille en Algérie. Par ailleurs alors qu’il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés, M. B… a exprimé sa volonté de retourner en Espagne où il a indiqué résider depuis 4 ans. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en ordonnant sa remise aux autorités espagnoles et en interdisant, pour une durée d’un an, sa circulation sur le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de remise attaquée :
Aux termes du considérant 29 du règlement (UE) n° 2024/1717 du 13 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2016/399 susvisé : « La procédure de transfert prévue par le présent règlement est facultative et n’affecte pas la possibilité existante pour les États membres de renvoyer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément aux accords ou arrangements bilatéraux visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «directive retour»), lorsque lesdits ressortissants sont détectés en dehors des zones frontalières ». Et l’article 23 bis ajouté au règlement 2016/399, relatif à la « Procédure de transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures » dispose désormais notamment que en sont point 6 : « La procédure (de transfert) prévue au présent article est sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux existants visés à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE », lequel stipule notamment que : « Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive ». Et il résulte de ces dispositions que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en adoptant à son encontre une décision de remise fondé sur l’accord de réadmission conclu entre la France et l’Espagne en 2002, et non une décision de transfert, prévue par les nouvelles dispositions de l’article 23 bis du règlement (UE) n° 2016/399, aurait commis une erreur de droit. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision ayant ordonné sa remise aux autorités espagnoles, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
M. B…, dont la remise est fondée sur les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait utilement se plaindre de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées, dans le champ d’application desquelles il n’entre pas.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision des services de police :
L’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». Aux termes des stipulations du point 1. de l’article 21 de la convention d’application des accords Schengen : « Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes (…) ».
Il résulte de ces dernières dispositions qu’au sein de l’espace Schengen les titres de séjour délivrés par les Etats membres à des ressortissants de pays tiers constituent, lorsque ceux-ci se rendent dans un autre Etat membre, un document de circulation et donc un document de voyage au sens des dispositions précitées de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que M. B…, auquel son titre espagnol périmé sera remis soit à sa demande laquelle doit être formulée au moins deux jours avant son départ effectif, soit lors de l’exécution forcée de la décision de remise, n’est pas fondé à soutenir que les services de police ne pouvaient pas procéder à la rétention de ce document au motif qu’il ne constituerait pas un document de voyage.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision, par laquelle les services de police ont procédé à la retenu de son titre de séjour espagnol périmé, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…,et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (UE) 2024/1717 du 13 juin 2024
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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