Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 12 mai 2025, n° 2503241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A C, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 25.340.308 du 24 mai 2025 par lequel le préfet de L’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— Elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— la décision attaquée, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale, est entachée d’illégalité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la disproportion de la durée à sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafay ;
— les observations de Me Jacquinet, pour M. C, et les observations de M. C.
1. Né le 18 avril 2006 à Dellys (Algérie), et de nationalité algérienne, M. A C a été interpellé le 3 mai 2025, par les services de la police, à l’arrêt de tramway 'Port Marianne’ à Montpellier, et a été placé en garde à vue pour les faits de « vol en réunion avec dégradation ». Dépourvu de tout document d’identité et de voyage, et indiquant avoir laissé son passeport en Algérie, il n’a pu justifier de la régularité de son entrée en France, dont il indique qu’elle est intervenue en 2020. Resté en France depuis cette date, il ne justifie pas avoir effectué de démarche afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire et se maintient sur le territoire de manière irrégulière. Au cours de son audition, il a déclaré ne pas vouloir quitter la France, exprimant ainsi explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. M. C relevait ainsi des dispositions des articles L.611-1 1° (étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité), L. 612-2 3° et L.612-3 1°, 4° et 8° (étranger présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet), L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettaient au préfet de l’Hérault de prendre à son encontre le 4 mai 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
Sur les moyens communs à toutes les décisions
4. Par un arrêté du 7 juin 2024, publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l’Hérault, à l’effet de signer, toutes décisions relatives à la police administrative instruites par les services de la direction des migrations et de l’intégration et des sous-préfectures de Béziers et Lodève, notamment, les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière de rétention administrative des étrangers, objets de ces mesures prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Si le requérant soutient ne pas avoir fait l’objet de la part du préfet d’un entretien préalablement à l’édiction de l’acte attaqué, et ne pas avoir pu lui faire part des éléments de sa situation, il ressort de la décision litigieuse qu’une procédure de police est intervenue les 3 et 4 mai 2025, au cours de laquelle M. C a évoqué son parcours depuis l’Algérie jusqu’à son entrée en France en 2020 via l’Italie et la Belgique, sa présence depuis cette date sur le territoire français, qu’il a ensuite déclaré ne pas vouloir quitter. Il a également déclaré avoir laissé son passeport en Algérie, et ne pas détenir de document d’identité ou de voyage, et fait part de sa situation personnelle, à savoir être en concubinage avec Mme E et ne pas avoir d’enfant à charge. En outre, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et les décisions subséquentes et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. L’arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l’intéressé, pour lesquels le préfet l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, et alors que les décisions contestées n’ont pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant devant le tribunal, et dont il n’avait fait part auparavant au préfet, alors qu’il y était invité, ainsi que cela figure au point 6, elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
10. Il ressort de la décision que le préfet a tenu compte des éléments que le requérant a communiqué sur sa situation lors de son audition par les services de police, mentionnés au point 6, et qu’il a relevé par ailleurs que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour deux faits en 2022 et 2024. L’examen de ces éléments a conduit le préfet à constater que M. C était rentré irrégulièrement le territoire français et s’y était maintenu sans chercher à régulariser sa situation, et que ces circonstances ne permettaient pas de lui accorder un délai de départ volontaire et entrainaient l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, le préfet a relevé que sa décision ne portait pas atteinte au droit à la vie privée et familiale de l’intéressé, et à sa sécurité. Dans ces conditions, compte tenu des éléments en sa possession à la date à laquelle il a pris sa décision, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions de l’article L613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. C ne justifiait pas d’une situation de vie privée et personnelle, ou professionnelle, ni de la durée de sa présence ou de ses liens en France. Dans ces conditions eu égard aux informations en sa possession à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. C. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans
13. Aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L612-10 du même code : Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().
14. Pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le préfet de l’Hérault a retenu que l’intéressé ne pouvait justifier d’une durée de présence ancienne et avérée sur le territoire français, à défaut d’établir la date et la régularité de son entrée en France, qu’il ne pouvait non plus justifier avoir implanté le centre’ de ses intérêts privés et familiaux en France, à défaut de prouver les liens personnels dont il se prévaut, qu’enfin son comportement représentait une menace à l’ordre public puisqu’il avait été placé en garde à vue pour des faits de « vol en réunion avec dégradation » et qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre pour deux faits.
15. Toutefois, ces dernières circonstances, qui ne traduisent pas l’engagement de procédures pénales à l’encontre du requérant, ni ne constituent des condamnations de celui-ci, ne caractérisent pas l’existence d’un comportement représentant une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision de disproportion. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
16. Il résulte de ce qui précède, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 mai 2025 en tant qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. C implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résulte. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 4 mai 2025, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de supprimer le signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l’Hérault et à Me Jacquinet.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
Le greffier,
D. MARTINIER
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