Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, à 9 heures 52, M. D… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à la durée de l’interdiction de retour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Cathala, avocat commis d’office, représentant M. A…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit et d’un défaut d’examen de sa situation en ce qu’il ne vise pas l’accord tunisien et que le requérant est en France depuis 2022 comme en atteste une précédente mesure d’éloignement et la quittance de loyer qu’il verse au dossier ; il ajoute qu’il présente des éléments d’intégration dans la société française puisqu’il y a travaillé et que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée quant à sa durée ;
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui indique n’avoir rien à mentionner ;
- et les observations de M. C…, représentant la préfète de la Haute-Marne qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que l’arrêté attaqué n’avait pas viser l’accord franco-tunisien qui régit uniquement le séjour en France des ressortissants tunisiens et qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que le requérant, qui a utilisé plusieurs états civils est bien de nationalité tunisienne. Il ajoute que l’intéressé n’a aucune attache en France et ne démontre aucune intégration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 juin 2002, serait entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 5 juillet 2023 à laquelle il n’a pas déféré. A la suite d’un contrôle d’identité, la préfète de la Haute-Marne a pris à son encontre, le 29 janvier 2026, un arrêté par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placé en rétention administrative, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°52-2025-07-00060 du 12 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Marne le 14 juillet suivant, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, M. B…, signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 et fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. A…, ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait, nonobstant la circonstance qu’il ne vise pas l’accord franco-tunisien qui régit uniquement le droit au séjour en France des ressortissants tunisiens.
En troisième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est intégré par le travail en France où il réside depuis plusieurs années. Toutefois, si le requérant déclare être entré irrégulièrement en France en 2022 et y résider sans interruption depuis, il ne le démontre pas en se bornant à mentionner l’existence d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre en 2023 et en versant au dossier une quittance de loyer pour le seul mois de novembre 2024. Par ailleurs, il ne conteste pas qu’il n’a jamais entrepris de démarches administratives pour régulariser sa situation administrative. Alors qu’il célibataire et sans charge de famille, il ne conteste pas, ni même n’allègue, que ses parents, son frère et sa sœur résident en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit intégré en France en raison de son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il se trouvait ainsi entrer dans le cas prévu au 3° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. En se bornant à indiquer qu’il réside dans son logement à Saint-Dizier et qu’il est intégré en France par le travail, M. A… ne justifie pas de circonstance particulière permettant de regarder le risque de fuite comme non établi. Il n’est par conséquent pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne fait valoir aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, en fixant comme pays de destination la Tunisie, la préfète de la Haute-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 5 juillet 2023 qu’il n’a pas exécutée. En outre, il ne justifie ni de la durée de sa présence en France depuis 2022 ni d’éléments d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à un an, la préfète ait inexactement apprécié sa situation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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