Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2309094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 18 novembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gueberschwihr a refusé de leur communiquer le règlement de voirie de la commune, l’arrêté portant réglementation de la circulation à la suite de l’implantation d’un terre-plein de la voie rue Neuve, la décision portant implantation de ce terre-plein ainsi que tout document de nature à démontrer que l’implantation de ce terre-plein répond aux exigences de sécurité fixées par le code de la voirie routière et qu’un contrôle a été effectué préalablement à son implantation pour prendre en compte notamment un rayon de giration adapté aux circonstances locales ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gueberschwihr de procéder à la communication de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gueberschwihr la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils ont droit à la communication de ces documents au titre des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Gueberschwihr, représentée par Me Lang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens présentés ne sont pas fondés
Vu :
— la saisine du 24 août 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Gueberschwihr a procédé à l’implantation d’un terre-plein au niveau de la rue Neuve au sein de la commune. Par un courrier du 6 juin 2023, les consorts B ont sollicité la communication du règlement de voirie de la commune, de l’arrêté portant réglementation de la circulation à la suite de l’implantation d’un terre-plein de la voie rue Neuve, de la décision portant implantation de ce terre-plein ainsi que tout document de nature à démontrer que l’implantation de ce terre-plein répond aux exigences de sécurité fixées par le code de la voirie routière et qu’un contrôle a été effectué préalablement à son implantation pour prendre en compte notamment un rayon de giration adapté aux circonstances locales. Par un courrier du 3 août 2023, le maire de la commune a rejeté cette demande. Les intéressés ont alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 24 août 2023. En l’absence de réponse de la commune de Gueberschwihr, une décision implicite de refus de communication de ces documents est née. Par leur requête, les consorts B demandent l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Aux termes de l’article R. 343-4 : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». L’article R.343-5 dudit code dispose que : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite confirmant le refus de communication de documents administratifs naît deux mois après la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), cette saisine étant un recours administratif préalable obligatoire à toute saisine de la juridiction administrative. En l’espèce, les requérants ont saisi la CADA le 24 août 2023. Par suite, le silence gardé par la commune de Gueberschwihr suite à cette saisine a fait naître une décision implicite de refus de communication de documents administratifs, susceptible d’un recours contentieux. Dans ces conditions, la commune de Gueberschwihr ne saurait soutenir que la décision en litige serait une décision de refus émanant de la CADA insusceptible de recours, ni que sa décision du 3 août 2023 serait devenue définitive, alors que la décision implicite de communication s’y est substituée. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
5. Le droit à communication institué par ces dispositions s’exerce sous réserve que le document demandé existe, sous la forme demandée. Ainsi, aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas ni à élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour satisfaire à une demande de communication, pas plus qu’à reconstituer un document détruit ou qui n’existe plus.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que les documents dont la communication est sollicitée constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sans autre réserve que celle tenant à leur existence. La commune de Gueberschwihr ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait particulière justifiant le refus de communication opposé implicitement au requérant, et ne pouvait dès lors légalement s’opposer à la communication de ces documents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts B sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gueberschwihr a refusé de leur communiquer les documents en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Gueberschwihr de communiquer aux consorts B le règlement de voirie de la commune, l’arrêté portant réglementation de la circulation à la suite de l’implantation du terre-plein rue Neuve, la décision d’implantation de cet ouvrage ainsi que tout document de nature à démontrer que l’implantation de ce terre-plein répond aux exigences de sécurité fixées par le code de la voirie routière et qu’un contrôle a été effectué préalablement à son implantation pour prendre en compte notamment un rayon de giration adapté aux circonstances locales, sous réserve de la détention de ces documents par l’administration. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gueberschwihr la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces dispositions font obstacle à ce que les requérants versent à la commune de Gueberschwihr une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gueberschwihr a rejeté la demande de communication de documents administratifs des consorts B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gueberschwihr de communiquer aux consorts B les documents sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gueberschwihr versera aux consorts B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gueberschwihr sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la commune de Gueberschwihr.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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