Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 mai 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils B… C…, demande au juge des référés :
1°) d’annuler et de suspendre la décision du 26 février 2026 du recteur de l’académie de Nancy-Metz, en tant qu’elle refuse d’accorder à son fils l’assistance d’un secrétaire scripteur pour les épreuves du baccalauréat, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de prendre toutes mesures nécessaires pour que B… C… bénéficie d’un aide scripteur lors des épreuves du baccalauréat 2026 :
3°) de dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
2. Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, Mme D… n’a pas introduit sa demande de suspension de la décision portant refus d’accorder l’assistance d’un secrétaire scripteur pour les épreuves du baccalauréat par une requête distincte de celle par laquelle elle demande son annulation. Par suite, sa demande de suspension est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Nancy, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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