Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 janv. 2026, n° 2401532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2024 et 11 octobre 2024, l’institut médico technique (IMT) de Neufchâteau et le réseau d’accompagnement public demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la société OTIS d’exécuter le marché public conclu ;
2°) de condamner la société OTIS à des pénalités de retard à compter de la date de levée des réserves ;
3°) de condamner la société OTIS à réparer le préjudice né de la non-exécution du marché, à hauteur de 10 000 euros.
Ils soutiennent que la société OTIS était titulaire du lot n° 13 d’un marché de travaux portant sur la création d’un ascenseur, que la société en question ne s’est pas présentée à la réception des travaux, que l’ascenseur n’a jamais été mis en service, que ses démarches tendant à ce qu’il soit rendu opérationnel sont demeurées sans réponse, que l’image de l’établissement est atteinte et que l’absence d’ascenseur occasionne de nombreuses difficultés.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la société OTIS, représentée par Me Ortolland, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’organisme requérant ne verse aucune pièce alors qu’il lui appartient, en qualité de demandeur, d’apporter la preuve des faits sur lesquels il fonde sa requête.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Les établissements requérants soutiennent que leur cocontractant, la société OTIS, était absent aux réunions de chantier, ne s’est pas présenté à la réception des travaux et n’a pas mis en service l’ascenseur comme le prévoyait le contrat et que l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société OTIS leur occasionne un préjudice. Ces considérations ne sont toutefois manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il suit de là que la requête doit donc être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’institut médico technique de Neufchâteau et du réseau d’accompagnement public est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’institut médico technique de Neufchâteau, au réseau d’accompagnement public et à la société OTIS.
Fait à Nancy, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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