Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 janv. 2026, n° 2502889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 22 février 2025, sous le n°2501229.
Par cette requête, enregistrée le 30 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’institut national de l’information géographique et forestière (IGN) du 23 décembre 2024 portant affiliation d’office à la protection sociale complémentaire en santé et d’enjoindre à l’IGN de procéder à la restitution des sommes prélevées au titre des cotisations depuis le 1er janvier 2025 ainsi qu’à la cessation de ces prélèvements sur les payes à venir.
Il se prévaut de la liberté contractuelle de l’article 1102 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité ou un accident dans la fonction publique de l’Etat du 25 février 2022 ;
- le décret n°2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler le courrier du 23 décembre 2024 par lequel son employeur, l’IGN, l’a informé qu’à défaut de réponse de sa part quant aux garanties souhaitées, il était affilié d’office à compter du 1er janvier 2025 au contrat minimal de la complémentaire en santé à laquelle a été attribué le contrat collectif couvrant l’ensemble des agents relevant, comme lui, du ministère de la transition écologique.
3. M. A… se prévaut de la liberté contractuelle pour contester cette affiliation obligatoire. Toutefois, le courrier litigieux ne modifie pas la situation juridique du requérant s’agissant de son affiliation d’office par application de l’accord interministériel et du décret n°2022-633 du 22 avril 2022 visés ci-dessus. Ce courrier d’information n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux sur ce point. Manifestement irrecevable, ce recours doit être rejeté par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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