Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2203537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 20 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Heinrich, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 038 563 21 1 1073 du 28 décembre 2021 délivré par le maire de Voiron à M. D… A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge solidairement de la commune de Voiron et de M. A… le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le retrait par le maire de la décision attaquée, antérieurement à l’introduction de la requête, ne constitue pas une fin de non-recevoir dès lors que ce retrait fait l’objet d’un recours en annulation et n’a ainsi pas acquis de caractère définitif ;
il a respecté l’obligation de notification posée par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ;
il a intérêt à agir ;
le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît l’article UH.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux accès et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la distance par rapport aux limites séparatives ;
il méconnaît l’article UH.2 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R.111-2 du code de l’urbanisme eu égard à l’évacuation des eaux usées et pluviales ;
il méconnaît l’article UH.11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions ;
en ne faisant pas usage de la faculté de sursoir à statuer offerte par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme alors que le plan local d’urbanisme de la commune était en cours de révision, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le projet en litige n’est pas régularisable.
La commune de Voiron représentée par la SELAS Fidal a produit des pièces sans mémoire les 23 août 2022 et 26 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, M. D… A…, représenté par Me Fiat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le requérant n’établit pas avoir procédé à la notification de son recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la décision contestée, ayant été retirée, n’existe plus ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteure ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
et les observations de Me Sommaggio représentant M. B…, de Me Chvetzoff représentant la commune de Voiron et, de Me Fiat représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 2 novembre 2021, M. A… a déposé un dossier de demande de permis pour la construction d’une maison d’habitation avec piscine sur les parcelles cadastrées section C n°606, 608, 609 et 450 sur le territoire de la commune de Voiron. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le maire de la commune de Voiron a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 9 février 2022, le requérant, voisin du projet, a sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Le 28 mars 2022, le maire de la commune de Voiron a procédé au retrait du permis de construire. Le 15 septembre 2022, M. A… a introduit devant le tribunal administratif un recours enregistré sous le n°2206005 contre cette décision de retrait. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 accordant le permis de construire à M. A….
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le respect de l’obligation de notification fondée sur l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme :
Le requérant établit avoir satisfait à l’obligation de notification conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, la requête a été introduite dans les formes et délais légaux. Dès lors la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne le retrait de l’arrêté attaqué :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune a pris un arrêté du 28 mars 2022 retirant l’arrêté du 28 décembre 2021 ayant accordé le permis de construire à M. A…. Ce dernier a contesté cette décision de retrait dans le délai du recours contentieux, par un recours gracieux puis par un recours enregistré le 15 septembre 2022 sous le numéro n° 2206005 devant le tribunal administratif de Grenoble. La décision de retrait n’a donc pas acquis de caractère définitif. En tout état de cause, par un jugement du même jour, n° 2206005 précité, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté de retrait. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la disparition de l’acte attaqué doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
Si le dossier de permis de construire déposé par M. A… matérialise le chemin d’accès à la parcelle, passant sur la parcelle voisine, aucun titre créant une servitude de passage au profit du propriétaire n’a été fourni à l’appui de la demande de permis de construire. En outre, l’arrêté de permis de construire ne comporte aucune prescription à cet égard. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le dossier de demande était incomplet sur ce point, ce qui est, dans cette mesure, de nature à entacher d’illégalité l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
Aux termes de l’article UH.7 du règlement du plan local d’urbanisme : « De façon générale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / Cette règle s’applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de débordement. (…) / Les constructions annexes à l’habitation (garages, abris de jardin) peuvent être édifiées jusqu’en limite séparative et ceci le long d’une seule limite séparative ou en un seul angle. / Les piscines seront implantées à au moins 3 m de ces limites. ». Le plan local d’urbanisme applicable en l’espèce définit les annexes comme « des bâtiments de dimensions réduites en général (sauf cas des constructions existantes de type grange par exemple ayant perdu leur vocation initiale) fonctionnellement rattachés (sans y être forcément accolé) à l’habitation principale : garages, remises, abris bois, abris de jardin, dépendance, local technique, piscines. ».
L’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, en l’absence de prescriptions particulières sur ce point dans le document d’urbanisme. Si les niveaux totalement enterrés d’une construction ne doivent pas être pris en compte pour déterminer son emprise au sol, la surface d’un niveau accessible de plain-pied, même partiellement enterré, doit être incluse dans la détermination de cette emprise.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, implanté en limite de parcelle, peut être regardé comme constitué d’un bloc principal, comprenant l’habitation principale d’une longueur de 17,65 mètres, et un second bloc, dans l’alignement du premier, composé d’une terrasse, d’un garage semi-enterré et d’une piscine, d’une longueur de 12,19 mètres, d’une largeur de plus de 7,0 mètres et d’une hauteur de 2,80 mètres. Ils forment par leur structure et leur aspect, un ensemble qui s’incorpore au gros-œuvre de la construction. Un tel ensemble ne peut être regardé comme présentant des dimensions réduites eu égard à la construction principale. Dès lors, cet ensemble ne constitue pas une annexe au sens du plan local d’urbanisme alors applicable, permettant l’implantation du projet en limite de parcelle.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH.7 du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux usées et pluviales :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Aux termes de l’article UH.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans les secteurs G1 affectés par un aléa faible de glissement de terrains, les occupations et utilisations du sol admises dans la zone sont également autorisées sous réserve : – que les rejets d’eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de vidange de piscine) soient possibles dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ni en provoquer de nouveaux. Néanmoins il est recommandé au maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, d’appliquer les mesures présentées dans la fiche n°4, en annexe du PLU, concernant les recommandations relatives à la prise en compte du risque de glissement de terrains. ».
Aux termes de l’article 9 du règlement du service assainissement du pays voironnais : « « Conception, implantation » : « L’implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d’environ 5 mètres par rapport à l’habitation et d’au moins 3 mètres par rapport aux limites des propriétés voisines et de tout arbre (5 mètres pour les arbres à haute tige), à 5 mètres d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. ».
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone G1 de risque d’aléa faible de glissement de terrain. Dans cette zone, la possibilité de construire est conditionnée à la possibilité de rejeter les eaux dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel. Il ressort des pièces du dossier que pour la gestion des eaux le projet prévoit une tranchée d’infiltration et une tranchée filtrante. L’étude géotechnique et les deux avis favorables du service des eaux et de l’assainissement produits par M. A… ne sont pas de nature à permettre, en contradiction avec le plan local d’urbanisme, le rejet des eaux par infiltration sur sa parcelle sans possibilité de rejet dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel. Dès lors, le projet de M. A… méconnait l’article UH.2 du plan local d’urbanisme.
Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’implantation de la tranchée d’infiltration respecte les distances préconisées par le règlement d’assainissement par rapport aux arbres de hautes tiges.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH.2 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées et pluviales est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne l’absence de mise en œuvre du sursis à statuer par le maire de Voiron :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes l’alinéa 3 de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de prendre en compte les orientations dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, ou les règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Le requérant fait grief au maire de ne pas avoir opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire litigieuse en application de l’alinéa 3 de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
D’une part, la révision du plan local d’urbanisme a été prescrite par une délibération du 25 septembre 2019, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 21 juillet 2021 et la synthèse de ces orientations ont été mises en ligne, complétées de cartographies. Le PADD comporte des orientations révélant la volonté de limiter l’extension des hameaux face à une urbanisation qui s’étale et fragmente les milieux naturels. Dans ces documents, la parcelle de M. A… est identifiée comme appartenant à un hameau agricole. L’état d’avancement des travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme permettait ainsi, à la date de l’arrêté de permis de construire contesté du 28 décembre 2021, de préciser la portée des modifications projetées dans les nouveaux documents d’urbanisme.
D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durable préconise de « Stopper les logiques excessives de construction et de densification des (…) hameaux agricoles » en réduisant les possibilités d’extension des hameaux et en conduisant un développement mesuré des hameaux et des quartiers ruraux, principalement en dent creuse, avec une révision à la baisse des règles de construction, en respectant les formes urbaines, en maintenant les ambiances rurales des quartiers, en préservant les motifs paysagers et « les milieux naturels remarquables et la fonctionnalité écologique du territoire » et en stoppant l’étalement des hameaux. La parcelle de M. A…, d’une superficie de 2 089 mètres carrés, à l’état naturel, boisée et vierge de toute construction, se situe à la limite d’un hameau traditionnel, agricole, en surplomb, et s’ouvre sur un vaste espace naturel et forestier. Le projet présenté par M. A…, portant sur la création d’une imposante maison d’habitation individuelle, impliquant un déboisement de la parcelle, apparaît ainsi contraire au parti d’aménagement retenu par la commune et de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le maire de Voiron, en s’abstenant de prononcer un sursis à statuer, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Dès lors, ce moyen est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Pour l’application de l’article R. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’emporter l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur le caractère régularisable du projet :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le projet de maison d’habitation avec garage, terrasse et piscine est notamment affecté des illégalités relevées aux points 8, 12, 18 et 23. Cette dernière illégalité, relative à l’absence de mise en œuvre d’un sursis à statuer, ne peut faire l’objet d’une mesure de régularisation sans impliquer d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à demander que lui soit accordée la possibilité de solliciter la régularisation du projet.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Voiron a délivré un permis de construire à M. A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Voiron et de M. A… la somme que demande le requérant au même titre.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 28 décembre 2021 accordant un permis de construire à M. A… et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B… sont annulés.
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la commune de Voiron et à M. D… A….
Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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