Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2400553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2024 et le 30 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait, les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvant fonder un refus de titre de séjour au regard du caractère authentique des documents produits ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa ;
— elle méconnaît le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par décision du 17 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 juillet 1990, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité le 28 novembre 2022 son admission au séjour en se prévalant de la qualité de réfugiée de son enfant. Par décision du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté a demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial « . Selon l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant n’avait pas présenté, à l’appui de sa demande, des documents authentiques de nature à justifier de son état civil, conformément aux exigences des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif notamment que les documents produits, une copie certifiée conforme d’un jugement supplétif et une copie certifiée conforme d’une extrait du registre de transcription n° 045 de la commune de Coyah (Guinée) seraient aisément falsifiables et auraient été délivrés sans aucune vérification sérieuse.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de carte de résident, outre les documents précités, un passeport et une carte d’identité consulaire. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse que le passeport est techniquement authentique. La seule circonstance qu’il ait été délivré antérieurement au jugement supplétif produit également par le requérant ne saurait suffire à établir qu’il ne justifie pas de son identité alors que l’ensemble de ces documents comportent des mentions concordantes relatives au nom, au prénom, à la date et au lieu de naissance ainsi qu’à la filiation de M. A. En outre, ces informations sont confirmées par le passeport biométrique délivré le 1er novembre 2023 produit à l’instance par le requérant. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que M. A ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en rejetant, pour ce motif, sa demande de carte de résident.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de l’enfant Bounyouraby A, née le 19 décembre 2021 à Toulouse, à qui la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022. Dans ces conditions, il est en droit, au regard du statut de sa fille mineure, de bénéficier de la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-3 citées au point 2 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sadek, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sadek d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Sadek sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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