Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2500343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500343 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B A conteste la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d’aide « Paris Solidarité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour contester la décision attaquée prise au motif que ses revenus mensuels étaient supérieurs au plafond de ressources prévu par le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative, Mme A se borne à soutenir que les revenus mensuels pris en compte par l’administration étaient « temporaires ». A supposer cette allégation justifiée, ce moyen est, toutefois, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée du 17 décembre 2024 prise en application du règlement susmentionné. Dès lors, la requête de Mme A ne comporte qu’un moyen inopérant et il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500343/6
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