Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2500743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme A… E…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle entre dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 21 janvier 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Esseul substituant Me Cesso, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 6 janvier 2002 en Algérie, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 24 octobre 2020. Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de refus de titre de séjour née le 30 septembre 2022 et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de la requérante. Par arrêté du 7 novembre 2024, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau du séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
4. La requérante soutient avoir présenté une demande de certificat de résidence « commerçant » sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien, à laquelle le préfet n’aurait pas répondu dans l’arrêté attaqué. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette demande a été présentée par courrier du 2 février 2024, de sorte qu’elle a déposé successivement deux demandes, la première étant datée du 20 mai 2022 et présentée sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, à laquelle le préfet de la Gironde a répondu dans la décision en litige. Par suite, alors que le préfet n’était pas tenu de répondre dans une même décision à plusieurs demandes, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande complémentaire de titre de séjour portant la mention « commerçant » ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6, L’intéressée, qui s’est mariée avec un ressortissant de même nationalité résidant régulièrement en France, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Elle ne peut donc pour ce motif invoquer la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dont elle ne remplit pas les conditions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et de sa vie commune avec M. C… B…, ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire, depuis le mois d’avril 2021, avec qui elle s’est mariée le 4 mars 2022. Toutefois, les pièces produites ne sont de nature à justifier d’une ancienneté de vie commune que depuis janvier 2022 et le mariage ne datait que de 20 mois à la date du refus de séjour. Elle est sans charge de famille. Si elle fait valoir que son époux est père d’une fille de nationalité française à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue, elle n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, ses activités de garde à domicile et d’auto-entrepreneur, lesquelles ont débuté en octobre 2023, ne sont pas suffisantes pour établir une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et où résident toujours ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Pour les motifs exposés au point précédent, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien dans une demande distincte déposée en 2024 à laquelle le préfet de la Gironde n’était pas tenu de répondre par une même décision que celle dont il avait été saisi en 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors que Mme E… ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Gironde a édicté à son encontre la mesure d’éloignement en litige.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres conclusions :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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