Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 mars 2023, n° 2207973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, A D C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
A C soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu le délai raisonnable d’examen d’une demande de séjour ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de A B,
— les observations de Me Huard, représentant A C et de M. Mouhli pour le préfet de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. A C, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 17 septembre 2011, selon ses déclarations, et a donné naissance à son enfant le 15 octobre 2012, reconnu par un ressortissent français. Elle a été admise au séjour de fin 2013 à début 2017 en qualité de parent d’enfant français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 avril 2017. Par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Isère s’est fondé, alors qu’il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Dès lors, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, si A C soutient que le délai d’examen de sa demande de titre de séjour, qui a revêtu un caractère déraisonnable, a eu pour effet d’entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour contestée, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’il lui était loisible de saisir la juridiction administrative compétente d’un recours en annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
4. En troisième lieu aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant () ».
5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés.
6. Il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 mars 2022, qu’outre les récits divergents de la requérante et du père supposé de son enfant, la période à laquelle ils ont indiqué avoir entretenu une relation de quelques mois est antérieure à la période légale de conception. La cour a donc conclu à l’existence d’une fraude et a ordonné, compte tenu du refus de la requérante, que soit réalisée une expertise afin d’affirmer ou d’exclure la paternité du ressortissant français. La requérante n’a pas produit les conclusions de cette expertise. Par ailleurs, il n’existe aucune preuve d’un lien quelconque entre son fils et l’homme qui a déclaré être son père, alors au demeurant qu’il n’est même pas établi qu’elle ait effectivement saisi le juge aux affaires familiales pour fixer les droits de visite, d’hébergement et les modalités du versement de la pension. Dans ces conditions, compte tenu de la fraude, le préfet de l’Isère pouvait légalement refuser à A C la délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et assortir ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle ne méconnaît donc pas l’article L. 611-3 du code. Pour les mêmes motifs, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant d’adopter l’arrêté attaqué et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, A C ne peut se prévaloir du caractère régulier de son séjour depuis son entrée en France le 17 septembre 2011, ce maintien en France n’ayant été rendu possible que par la fraude à la reconnaissance de paternité de son enfant. Il en est de même de son insertion professionnelle. Si elle se prévaut de son état de santé, à savoir une maladie rhumatologique chronique, il n’est aucunement établi qu’elle ne puisse bénéficier d’un suivi adapté dans son pays d’origine. Elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 30 ans et dispose de liens forts au Congo où résident deux de ses enfants nés en 2010. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, alors qu’il n’est établi aucun lien particulier de l’enfant en France en dehors de sa mère, rien ne s’oppose à ce qu’il puisse poursuivre sa scolarité au Congo et que la cellule familiale se reconstruise avec les enfants mineurs F A C présents au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En sixième lieu et pour l’ensemble des motifs déjà exposés, l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, le moyen d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les motifs déjà exposés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulations présentées par A C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celle présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A E, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
A Bedelet, première conseillère,
A Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
J. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207973
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