Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 juin 2024, n° 2200530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2200530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2022, 6 mars 2024 et 18 avril 2024, la société Pro à Pro Distribution Nord, représentée par Me Belfiore, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 100 053,76 euros, assortie des intérêts de retard légaux et contractuels à compter du 1er février 2021, au titre de 94 factures impayées émises en exécution du lot n° 2 du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires ;
2°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 14 166,64 euros au titre des « pénalités de droit public » ainsi que la somme de 15 008,06 euros au titre des « conditions générales de vente » ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 3 760 euros d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévus par l’article L. 441-6 du code de commerce en raison du défaut de paiement de 94 factures ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas applicable en matière contractuelle et indemnitaire, la décision implicite de rejet pouvant être contestée pendant le délai de prescription de quatre ans, prévu par la loi du 31 décembre 1968 ; en tout état de cause, le délai de recours de deux mois ne lui est pas opposable faute d’en avoir été informée par le département ;
— malgré les demandes formulées en ce sens, le département de la Seine-Saint-Denis reste redevable de la somme de 100 053,76 euros correspondant à 94 factures demeurées impayées, déduction faite de 45 avoirs ;
— le département doit être condamné au paiement de la somme de 14 166,64 euros au titre des pénalités de droit public et de 15 008,06 euros au titre des conditions générales de vente ;
— la département doit lui verser la somme de 3 760 euros d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement prévues par les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce au titre des 94 factures demeurées impayées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la société n’ayant pas formulé de demande indemnitaire préalablement à l’introduction de sa requête ; à supposer que les courriers que la société a adressé au département puissent être regardés comme des demandes de paiement des factures prétendument impayées, la société requérante n’établit pas les avoir effectivement adressées au département et, en tout de cause, elle n’a pas introduit son recours dans le délai de recours de deux mois courant à compter de la naissance de la décision implicite de rejet ;
— la société Pro à Pro Distribution Nord, en se bornant à annexer à sa requête 500 pages de factures, sans préciser celles dont elle réclame le paiement, n’apporte pas les éléments permettant d’apprécier le bienfondé de ses demandes ;
— la société Pro à Pro Distribution Nord ne justifie pas des bases de calcul des intérêts de retard dont elle réclame le paiement, ni ne précise le fondement juridique de cette demande ;
— la société requérante ne précise pas le fondement juridique de la demande qu’elle formule au titre des « pénalités de droit public », ni ne précise les bases de calcul permettant de justifier le montant de sa demande ;
— la société Pro à Pro Distribution Nord ne démontre pas la valeur contractuelle des conditions générales de vente dont elle se prévaut pour réclamer le versement de la somme de 15 008,06 euros ; d’ailleurs, cette demande ne figurait pas dans la mise en demeure du 2 décembre 2020 ;
— l’article L. 441-10 du code de commerce dont se prévaut la société requérante n’est pas applicable aux relations entre un acheteur public et une personne privée ; en tout état de cause, dès lors que le nombre de factures impayées n’est pas établi, la demande de paiement de 3 760 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement doit être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 30 décembre 2014, le département de la Seine-Saint-Denis a confié à la société Pro à Pro Distribution Nord le lot n°2 « Beurre, œufs, formages et tous produits laitiers » pour les cuisines centrales et collèges du département de la Seine-Saint-Denis du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires, conclu à prix unitaires pour un montant minimum de 500 000 euros hors taxes et maximum de 2 500 000 euros hors taxes. Le marché a été conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois. Par une lettre du 2 décembre 2020, reçue le 8 décembre suivant, la société Pro à Pro Distribution Nord a mis en demeure le département de la Seine-Saint-Denis de lui verser les sommes de 100 053,76 euros au titre de 94 factures impayées, 15 008,06 euros au titre d’une « clause pénale », 14 399,70 euros au titre des intérêts légaux et 3 760 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, soit un total de 133 221, 52 euros. La société Pro à Pro Distribution Nord a ensuite mandaté un cabinet de recouvrement, lequel a formulé une demande de paiement d’une somme totale de 132 679,57 euros par des courriers du 17 décembre 2020, du 13 janvier 2021 et du 15 janvier 2021, d’une somme de 130 930,92 euros par des courriers du 1er février 2021, du 19 février 2021, du 9 mars 2021 et d’une somme de 132 948,46 euros par un courrier du 4 mai 2021. Ces demandes sont restées sans réponse. La société Pro à Pro Distribution Nord demande, par la requête susvisée, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui payer les sommes de 100 053,76 euros au titre des 94 factures impayées émises en exécution du lot n° 2 du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires, de 14 166,64 euros au titre des « pénalités de droit public », de 15 008,06 euros au titre des « conditions générales de vente » et de 3 760 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. « . Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
5. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux litiges relatifs au règlement financier d’un marché. La prise en compte de l’objectif de sécurité juridique, qui implique notamment que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée, à défaut de stipulation contractuelle invoquée par les parties, par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Pro à Pro Distribution Nord a adressé au département de la Seine-Saint-Denis, par lettre du 2 décembre 2020, reçue par le département le 8 décembre suivant, une mise en demeure de lui verser une somme de 100 053,76 euros au titre de 94 factures demeurées impayées dans le cadre de l’exécution du lot n° 2 du marché de fourniture de denrées alimentaires, une somme de 15 008,06 euros au titre d’une « clause pénale », une somme de 14 399,70 euros au titre des « intérêts légaux » et une somme de 3 760 euros au titre d’indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, soit un total de 133 221, 52 euros. Il est constant que cette demande est restée sans réponse, de sorte qu’une décision implicite de rejet du département de la Seine-Saint-Denis est née à la date du 8 février 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
7. En deuxième lieu, si le département de la Seine-Saint-Denis allègue que la requête de la société Pro à Pro Distribution Nord est tardive faute d’avoir été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il a accusé réception de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 8 décembre 2020 en mentionnant les voies et délais de recours dans les conditions prévues par les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à la société Pro à Pro Distribution Nord. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le département ne peut pas davantage opposer à la société requérante de ne pas avoir introduit sa requête tendant au règlement financier d’un marché dans un délai raisonnable d’un an à compter de la naissance de la décision implicite du 8 février 2021. Par suite, le département de la Seine-Saint-Denis, qui n’oppose par ailleurs aucune prescription de la créance, n’est pas fondé à opposer une forclusion de la requête introduite par la société Pro à Pro Distribution Nord.
Sur les factures demeurées impayées :
8. La société Pro à Pro Distribution Nord réclame au département de la Seine-Saint-Denis le paiement de la somme de 100 053,76 euros au titre de prestations demeurées impayées dans le cadre du lot n° 2 du marché de fourniture de denrées alimentaires. Il résulte de l’instruction, en particulier de la mise en demeure du 2 décembre 2020, que cette somme correspond au solde de 94 factures impayées, soit 233 513,46 euros, montant duquel a été déduit la somme de 133 459,70 euros correspondant à 44 avoirs. Au soutien de sa demande, la société requérante verse aux débats l’intégralité des factures et des avoirs, dont le numéro, la date et le montant, ont été détaillés dans un tableau récapitulatif figurant dans la mise en demeure du 2 décembre 2020. Le département de la Seine-Saint-Denis, en se bornant à soutenir que les productions de la société requérante ne permettent pas de contrôler le bien-fondé des sommes réclamées, alors même que celle-ci a adressé, le 18 avril 2024, un inventaire complet et détaillé des factures versées à l’instance et numéroté ces factures conformément à cet inventaire, ne conteste pas sérieusement la réalité de la livraison des denrées, ni que les factures en cause n’ont pas été acquittées.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Pro à Pro Distribution Nord est fondée à demander le paiement de la somme de 100 053,76 euros en exécution du lot n° 2 du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires.
Sur les intérêts de retards :
10. Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. ».
11. En vertu de l’article 1er du décret du 29 mars 2013, repris en substance à l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs.
12. Aux termes de l’article 2 du même décret, dont le contenu est repris aux articles R. 2192-12 à R. 2192-14 du code de la commande publique : « I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. () II. ' () La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. ».
13. Enfin, l’article 8 du même décret, repris aux articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, dispose : « I. ' Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. »
14. Il résulte de l’instruction que le contrat conclu était un marché public soumis au code des marchés publics, de sorte que la société Pro à Pro Distribution Nord a droit aux intérêts moratoires contractuels, calculés non au taux légal, mais à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
15. Ces intérêts sont dus sur la somme de 100 053,76 euros, laquelle n’a pas été acquittée dans le délai de paiement de trente jours, et calculés à compter de l’expiration du délai de paiement de 30 jours suivant la réception de chacune des factures.
Sur les « pénalités de droit public » :
16. La société Pro à Pro Distribution Nord demande la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 14 166,64 euros au titre des « pénalités de droit public ». Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la société requérante, qui s’abstient de préciser le fondement juridique de sa demande, n’assortit pas ses prétentions des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne résulte nullement de l’instruction que le contrat en cause aurait prévu de telles « pénalités » en cas de retard de paiement de factures. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de paiement au titre des conditions générales de vente :
17. La société requérante réclame la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui payer une somme de 15 008,06 euros au titre de « conditions générales de vente ». Cependant, si la société produit un document intitulé « conditions générales de vente », il ne résulte nullement de l’instruction que ce document, dont la société Pro à Pro Distribution Nord se prévaut, au demeurant daté du 6 décembre 2017, soit postérieurement à la signature du marché en cause, aurait une quelconque valeur contractuelle engageant le département de la Seine-Saint-Denis à verser une pénalité d’un montant de 15 008,06 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande de la société Pro à Pro Distribution Nord.
Sur les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
18. Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat : « () / Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. / () »
19. En l’espèce, la société Pro à Pro Distribution Nord ne peut utilement invoquer, au soutien de sa demande de paiement de la somme de 3 760 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, désormais codifiées à l’article L. 441-10 de ce même code, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes contractées par une personne publique dans le cadre de l’exécution d’un contrat administratif. Par suite, la demande de la société Pro à Pro Distribution Nord doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme que la société Pro à Pro Distribution Nord demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la société Pro à Pro Distribution Nord une somme de 100 053,76 euros au titre de 94 factures impayées émises en exécution du lot n° 2 du marché relatif à la fourniture de denrées alimentaires. Cette somme portera intérêts dans les conditions définies au point 15 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Pro à Pro Distribution Nord est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pro à Pro Distribution Nord et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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