Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Aryan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, la SARL Aryan, représentée par la SELARL Hestée Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de commune de Ferney-Voltaire s’est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée le 13 octobre 2025 en vue de la création d’un conduit d’extraction maçonné ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Ferney-Voltaire de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Ferney-Voltaire de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire une somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la SARL Aryan, représentée par la SELARL Hestée Avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions et à la condamnation de la commune de Ferney-Voltaire à lui payer une somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, par arrêté du 15 janvier 2026 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Ferney-Voltaire a abrogé son arrêté du 9 décembre 2025 par lequel il s’était, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 13 octobre 2025 par la SARL Aryan. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la SARL Aryan tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 9 décembre 2025 et à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, au maire de la commune de Ferney-Voltaire de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de la SARL Aryan.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Aryan est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Aryan et à la commune de Ferney-Voltaire.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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