Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Gumont |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2023, 12 juillet 2023, 31 juillet 2023 et 17 février 2025, la commune de Gumont, représentée par son maire, demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 16 mai 2023 par lequel la maire de la commune de Clergoux a mis à sa charge une somme de 1 084,26 euros pour l’année scolaire 2021-2022 au titre de la participation financière des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques ainsi que la décision du 27 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Clergoux a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
— une partie des sommes mises à sa charge correspond à des coûts de transports et d’activités extra-scolaires qui sont remboursés à la commune de Clergoux par la communauté d’agglomération de Tulle et n’ont donc pas à lui être imputés ;
— la commune de Clergoux a inscrit un élève résidant à Gumont sans « aucun respect des règles » et doit donc assumer financièrement cette « décision unilatérale ».
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 20 février 2025, la commune de Clergoux, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal condamne la commune de Gumont à lui payer une somme de 277,30 euros au titre de frais non facturés pour un élève au titre de l’année scolaire 2021-2022, enfin qu’une somme de 248,55 euros soit mise à la charge de la commune de Gumont au titre des frais de justice.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B, maire de la commune de Clergoux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de sommes à payer émis le 16 mai 2023, la maire de la commune de Clergoux a mis à la charge de la commune de Gumont une somme de 1 084, 26 euros au titre de la contribution due par les communes extérieures aux frais de scolarité des enfants accueillis dans les écoles de la commune, au titre de l’année scolaire 2021/2022, à raison de la scolarisation, au sein de l’école primaire de Clergoux, d’un enfant résidant sur la commune de Gumont. Cette dernière commune demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 27 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux. Elle doit également être regardée comme demandant à être déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 135-1 du code de l’éducation : « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. ».
3. Il est constant que la commune de Gumont ne dispose pas d’école primaire. Si cette commune se prévaut d’une délibération du 4 août 2022 portant sur la sectorisation avec la commune de La Croisille, elle ne justifie pas de l’existence de cette délibération, laquelle, en tout état de cause, est postérieure à la fin de l’année scolaire 2021-2022. Dès lors, la famille de l’enfant scolarisé à l’école de Clergoux était libre de choisir l’école où serait scolarisé cet enfant pour l’année scolaire 2021-2022 et n’était pas tenue d’obtenir, au préalable, l’accord du maire de sa commune de résidence. Par suite, le maire de la commune de Gumont ne peut utilement se prévaloir de ce que la commune de Clergoux aurait inscrit cet enfant en méconnaissance des règles citées au point 2 pour contester le bien-fondé du titre en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord, le représentant de l’Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. / Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département. / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. / La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil ".
5. La commune de Gumont reproche à l’avis des sommes à payer contesté d’intégrer des frais de transports et ayant trait à des activités extra-scolaires ne relevant pas des charges de fonctionnement susceptibles d’être facturées à la commune de résidence de l’enfant scolarisé dans la commune d’accueil, d’autant moins que ces dépenses auraient fait l’objet d’un remboursement par la communauté d’agglomération de Tulle. Toutefois, il ressort des éléments très circonstanciés produits en défense que les frais dont la commune de Clergoux demande une prise en charge à la commune de Gumont relèvent bien de frais exposés dans le cadre scolaire, à l’exclusion de tous frais relatifs à des activités extra ou péri-scolaires et que les transports pris en charge par Tulle Agglo portent exclusivement sur le transport d’enfants vers la piscine de Saint Martin La Méanne et n’ont pas été facturés à la commune de Gumont par la commune de Clergoux. Dans ces conditions, la commune de Gumont n’est pas fondée à soutenir que la somme mise à sa charge par le titre contesté excèderait le champ des dépenses de fonctionnement susceptibles de lui être facturées, telles qu’elles sont prévues par l’article L. 212-8 du code de l’éducation. Ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune de Clergoux aux fins de mettre à la charge de la commune de Gumont une somme complémentaire de 277,30 euros au titre de frais de fonctionnement qui n’ont pas été facturés :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les frais complémentaires de scolarité sollicités par la commune de Clergoux, dans le cadre de l’instance pour un montant de 277,30 euros aient fait l’objet d’une demande d’accord de prise en charge par la commune de Gumont, ni même d’ailleurs d’une facturation aux fins d’en liquider le montant. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice sollicités par la commune de Clergoux :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clergoux sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gumont est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Clergoux et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gumont et à celle de Clergoux.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. Ajb
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