Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 2 juin 2026, n° 2601263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal d’annuler l’élection des adjoints au maire de la commune de Ville-sur-Cousances.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Ville-sur-Cousances pour la désignation des 11 conseillers municipaux, la liste « Ville-sur-Cousances : le village où il fait bon vivre », conduite par M. E… A…, a recueilli la totalité des 54 suffrages exprimés et s’est vu attribuer 11 sièges. Lors de la séance d’installation du 20 mars 2026, le conseil municipal de la commune de Ville-sur-Cousances a procédé à l’élection du maire et de ses adjoints. Le préfet de la Meuse demande au tribunal l’annulation de l’élection des deux adjoints au maire de la commune de Ville-sur-Cousances.
Aux termes, d’une part, des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal », d’autre part, des dispositions de l’article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. / En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. / (…) ».
Il résulte du procès-verbal établi le 20 mars 2026 que les deux adjoints au maire de la commune de Ville-sur-Cousances ont été élus au scrutin uninominal à la majorité absolue. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le préfet de la Meuse est fondé à demander l’annulation de cette élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection des adjoints au maire de la commune de Ville-sur-Cousances est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à M. E… A…, à M. C… D… et à Mme F… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Ville-sur-Cousances.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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