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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bonhomme, 7 juin 2023, n° 2102578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au TA |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, M. A C, représenté par Me Cottray-Lafranchi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le recteur de l’académie de Nice a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours du 26 au 28 avril 2021.
Il soutient que :
— la sanction souffre d’un défaut de motivation ;
— il est victime des faits reprochés qui ne sont pas établis et ne peut donc avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions ;
— cette sanction, qui demeure inscrite à son dossier administratif, est à même de perturber ses perspectives de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut à la transmission de la requête au tribunal administratif de Toulon.
Elle soutient que le tribunal est territorialement incompétent en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Bonhomme, président,
— les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Fevrier, substituant Me Cottray-Lafranchi, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est professeur d’économie et gestion. Le 6 mars 2020, vers 9h30, dans la salle des professeurs du lycée Parc Impérial de Nice, une altercation a eu lieu avec un collègue de la même discipline, M. B, au sujet de l’attribution des heures de cours. M. C a déposé une plainte le même jour contre M. B. Par un arrêté du 8 mars 2021, le recteur de l’académie de Nice a prononcé à l’encontre de M. C une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, du 26 au 28 avril 2021. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Selon l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nice : Alpes-Maritimes ; / () Toulon : Var () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ».
4. En application des dispositions citées au point précédent, la requête introduite par l’intéressé à l’encontre de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nice a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du requérant. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. C exerce ses fonctions au lycée Jean Moulin à Draguignan, dans le département du Var. Ainsi, la rectrice de l’académie de Nice est fondée à soutenir que cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal et doit être transmise au tribunal administratif de Toulon, en application des dispositions citées au point 2.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la présidente du tribunal administratif de Toulon, à M. A C et à la rectrice de l’académie de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
M.-L. DAVERIO
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Nice en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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