Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2606308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette liée à un indu d’aide personnelle au logement.
Il soutient que :
— l’indu d’APL trouve son origine dans un défaut de traitement de l’attestation de loyer transmise par son bailleur ;
- la CAF de Paris a compensé d’office une partie de la créance avec un indu de prime d’activité jamais notifié, le privant de toute possibilité de tout recours effectif ;
- ses déclarations de revenus de stage ont été effectuées en stricte conformité avec les consignes du portail de la caisse exigeant la déclaration de ces revenus.
Vu :
- la requête au fond n° 206259 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2026, le directeur de la CAF de Paris a décidé d’accorder à M. B… une remise partielle d’un montant de 139, 10 euros sur une créance d’aide personnelle au logement s’élevant à 556, 40 euros. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. (…) / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ». Enfin aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…). ».
En invoquant la responsabilité d’un tiers ayant généré l’indu sur lequel porte la demande de remise gracieuse, la compensation effectuée par la CAF de Paris avec un indu de prime d’activité jamais notifié et le respect des consignes du portail de la CAF de Paris, M. B… n’invoque aucun moyen opérant à l’encontre de la décision attaquée relative à une remise de dette, qui ne peut être réformée qu’en raison de la bonne foi et de la situation de précarité du débiteur. Ainsi, la requête est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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