Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2400963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il convient de substituer aux motifs initiaux figurant dans l’arrêté attaqué tirés de ce que le requérant ne démontre pas, d’une part, être à la charge de son père, citoyen de l’Union européenne, et dépendre de celui-ci de manière réelle et stable, et, d’autre part, n’établit pas la réalité de son inscription en quatrième année d’ingénieur au sein de l’établissement Junia au titre de l’année universitaire 2021-2022 ni du sérieux dans son parcours universitaire, ceux tirés de ce que son père ne remplit pas les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir exercer une activité professionnelle ou disposer pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 13 octobre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 août 2021. Il a sollicité, le 16 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen européen ». Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. L’intéressé a adressé, le 15 septembre 2023, un recours gracieux, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 1er août 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de M. B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté ;
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…). Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B… en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a considéré, d’une part, que l’intéressé ne démontrait pas être à la charge de son père, citoyen de l’Union européenne, et dépendre de manière réelle et stable de ce dernier et, d’autre part, qu’il n’établissait pas la réalité de son inscription en quatrième année d’ingénieur au sein de l’établissement Junia au titre de l’année universitaire 2021-2022 ni le suivi de son cursus et qu’il ne produisait pas ses résultats des années précédentes attestant de son implication et de son sérieux dans son parcours universitaire, alors que le titre de séjour sollicité par le requérant est subordonné à la situation de son père, lequel doit remplir les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
Toutefois, l’’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision en cause était légale, le préfet du Nord invoque dans son mémoire en défense communiqué le 12 décembre 2024 à M. B…, la circonstance que ce dernier n’établit pas que son père exerce une activité professionnelle ou dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, de sorte qu’il ne peut être regardé comme remplissant les conditions du 1° et du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif, qui n’est pas contesté par M. B…, suffisait à justifier légalement le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 233-2 du même code. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision de refus s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 1er août 2023 et de la décision portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Zaïri.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
L. Lepers Delepierre La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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