Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2026, non communiqué, M. E… D… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. F… C… en qualité de conseiller municipal de la commune de Jametz à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026.
Il soutient qu’en sa qualité d’entrepreneur des services municipaux, M. C…, qui réalise régulièrement, depuis six ans, des travaux pour le compte de la commune, est inéligible sur le fondement du 6° de l’article L. 231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. F… C…, représenté par Me Vautrin, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le grief soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Jametz en vue de l’élection des membres du conseil municipal, la liste « 6 ans de résultats, 6 ans de confiance, on continue », conduite par M. B… A… a obtenu 56,87 % des suffrages exprimés (120 voix), conduisant à l’attribution de dix sièges au conseil municipal, et la liste « Reprenons notre avenir en main », conduite par M. E… D… a obtenu 29,82 % des suffrages exprimés (51 voix) conduisant à l’attribution d’un siège. Par la présente protestation, M. D… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. C… en qualité de conseiller municipal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ;(…) ».
Un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service public communal par la fourniture de biens ou de services.
Il résulte de l’instruction que M. F… C…, qui est agriculteur, a effectué, pour le compte de la commune de Jametz, depuis l’année 2021, des travaux de débroussaillage et d’entretien des espaces verts à raison d’une à deux prestations par an. Ainsi, au titre de l’année 2025, il a réalisé, aux mois de janvier et février, une prestation de débroussaillage des chemins, à raison de 26 heures de travail, au mois de février, des travaux de pelle avec évacuation des terres à raison de 23 heures 30 de travail, et au mois de juin des travaux de fauchage des chemins, à raison de 15 heures de travail, et émis en conséquence, les 18 et 27 mars et le 1er juillet 2025, des factures portant sur des montants respectifs de 1 809,60 euros, 1 861,20 euros et 1 044 euros. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, que M. C…, qui n’est pas lié à la commune par un contrat, aurait réalisé des travaux pour le compte de la commune dans les six mois précédant l’élection, ni que la commune aurait, dans ce délai, pris contact avec ce dernier en vue de la réalisation de prochains travaux ou entretenu avec lui des liens réguliers tels qu’elle puisse être regardée comme ayant conservé avec celui-ci des relations de client à prestataire. Par suite, et à supposer même que les travaux en cause présenteraient un caractère saisonnier, le protestataire n’établit pas que M. C… avait la qualité d’entrepreneur de services municipaux dans les six mois précédant l’élection et qu’ainsi, il serait inéligible sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annuler l’élection de M. C… en qualité de conseiller municipal de la commune de Jametz doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à M. F… C….
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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