Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2501915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… D… A…, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire du département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours ou, à défaut, de modifier la fréquence à laquelle il est astreint à se présenter au commissariat ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Fadiaba-Gourdonneau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et, ou, infondés ;
- la réponse à la requête a nécessité la mobilisation d’un fonctionnaire de catégorie A pendant une journée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Vaillant, conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant, qui a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la modification de la fréquence de présentation au commissariat dès lors qu’une telle demande n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir ;
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant iraquien né le 1er juillet 1976, a été mis en possession d’une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » le 16 juin 2022. Le 4 juillet 2023, il en a demandé le renouvellement au préfet de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 7 mars 2024 il a refusé cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 3 mai 2025, il a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence, renouvelée le 18 juin 2025. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a une deuxième fois renouvelé pour quarante-cinq jours la mesure d’assignation à résidence dans le département de la Haute-Vienne et a assorti cette mesure de l’obligation de se présenter du lundi au vendredi à 16 h 00 au commissariat de Limoges. M. D… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre à titre provisoire M. D… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la modification de la fréquence de présentation au commissariat :
Eu égard à son office, il n’appartient pas juge de l’excès de pouvoir de modifier les décisions prises par l’autorité administrative. Par suite, les conclusions de M. D… A… sont irrecevables eu égard à leur objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, par un arrêté n° 87-2025-08-28-00005 du 28 août 2025, publié le jour-même au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Vienne, le préfet de la Haute-Vienne a donné à M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. D… A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale », un tel moyen est sans incidence sur la légalité d’une décision portant assignation à résidence qui n’a pas pour objet de lui refuser le droit au séjour sur le territoire ni de l’obliger à le quitter. Ainsi ce moyen est inopérant. Par suite, il doit être écarté.
En troisième lieu, si M. D… A… se prévaut d’un risque de torture ou de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Irak ou en Ukraine, la décision contestée n’a pas pour objet de l’éloigner vers ces pays. Ainsi ce moyen est inopérant. Par suite, il doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. D… A… demande au titre des frais d’instance. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. D… A…
est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
Le surplus de la requête de M. D… A… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. VAILLANT
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Travailleur saisonnier ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Résidence ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Notification ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Désistement d'instance ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Action
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Procédures particulières ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Militaire ·
- Allocation supplementaire ·
- Rente ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Communication ·
- Disposer ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Etablissements de santé ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Conseil ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Administration ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Sécurité sociale
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Clôture ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Zone urbaine ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Maire ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.