Désistement 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2023, n° 2006938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le président de l’Université de Nantes a rejeté sa candidature à la formation Certificat de capacité d’Orthophoniste ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université de Nantes au réexamen de la situation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet 2021 et 21 octobre 2021, la présidente de l’université de Nantes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 5 octobre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 5 octobre 2023 et lu le 15 octobre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de l’université de Nantes.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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