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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2600097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, le préfet des Vosges demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… épouse B… et M. A… B… du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, au 49 avenue des Provinces à Epinal ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l’organisme chargé de l’hébergement d’urgence ;
- la demande d’asile des intéressés a été définitivement rejetée ;
- ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 15 novembre 2024 ;
- ils se maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
La requête a été communiquée à M. et Mme B… qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Marini, juge des référés,
- les observations de M. et Mme B… qui indiquent ne pas avoir fait de démarches pour trouver un nouveau logement à l’exception d’appels au 115. Ils ont un enfant mineur, qui est scolarisé et qui souffre d’épilepsie pour lequel ils ont fait une demande de titre de séjour en raison de son état de santé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h22.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du préfet des Vosges :
Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile détermine l’ensemble des dispositions applicables à l’hébergement des demandeurs d’asile pris en charge par l’Etat. L’article L. 551-11 de ce code, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 542-1 de ce code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. Enfin, en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B…, ressortissants kosovars, entrés en France le 6 mars 2024, ont sollicité la protection internationale et ont bénéficié, en cette qualité, d’un hébergement dans une structure d’accueil de demandeurs d’asile gérée par l’HUDA situé 49 avenue des Provinces à Epinal. Les demandes d’asile de M. et Mme B… ont été définitivement rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juillet 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 septembre 2024. Après que les intéressés ont été informés, le 19 novembre 2024, de la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement et la notification de sortie du lieu d’hébergement le 31 décembre 2024, le préfet des Vosges les a mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 24 octobre 2025 notifié le 28 octobre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les locaux, le préfet a saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
En outre, le préfet des Vosges fait valoir que les arrivées de demandeurs d’asile sont en constante augmentation au niveau local comme au niveau national. En particulier, il indique que dans le département des Vosges, 1 093 places sont dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile et que le parc départemental présente actuellement un taux d’occupation de 99,8 %, supérieur à la moyenne nationale de 99,2%, ne permettant plus d’accueillir les nouveaux entrants. Enfin, le préfet précise que 11 % de ces places sont indûment occupées par des personnes ne relevant plus de la catégorie des demandeurs d’asile, ce qui place le département des Vosges à un taux d’indu plus élevé que la moyenne régionale ou nationale, qui sont de l’ordre respectivement de 9,1% et 9,5%. Dans ces conditions, la demande du préfet des Vosges présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et en raison de la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil.
Dès lors que les intéressés se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, que la fin de leur prise en charge leur a été régulièrement notifiée, et que la mise en demeure qui leur a été notifiée est demeurée infructueuse, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Si M. et Mme B… font valoir que leur fils mineur souffre d’épilepsie, pour laquelle il bénéficie d’un suivi, cette circonstance ne permet pas de caractériser une contestation sérieuse de la mesure d’expulsion. Elle ne constitue pas davantage une circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme B… de libérer, dans un délai d’un mois, le logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile d’Epinal. En l’absence de départ volontaire, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C… épouse B… et M. A… B… de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 49 avenue des Provinces à Epinal.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme C… épouse B… et M. A… B…, le préfet des Vosges pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, procéder à l’expulsion de Mme C… épouse B… et M. A… B… et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur à Mme C… épouse B… et à M. A… B….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Vosges, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire d’Epinal et à l’HUDA.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
C. Marini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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