Tribunal administratif de Nice, 8 juillet 2022, n° 2203325
TA Nice
Rejet 8 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la liberté d'aller et de venir

    La cour a jugé que l'arrêté contesté porte effectivement une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir, et qu'il n'existe pas d'intérêt public suffisant à son maintien.

  • Rejeté
    Mesure non nécessaire, adaptée et proportionnée

    La cour a estimé que la mesure n'est pas adaptée, proportionnée et nécessaire à l'objectif de protection de la santé publique, compte tenu des circonstances locales.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, plusieurs requérants demandent la suspension de l'arrêté du maire de Nice rendant obligatoire le port du masque dans les transports en commun et aux arrêts, en invoquant une atteinte à la liberté d'aller et de venir et l'illégalité manifeste de la mesure. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de l'arrêté au regard des pouvoirs de police du maire et des mesures sanitaires en vigueur. La juridiction conclut que l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et qu'il n'existe pas de raisons impérieuses justifiant sa nécessité, entraînant ainsi la suspension de son exécution. Les autres demandes des parties sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 8 juil. 2022, n° 2203325
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2203325
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nice, 8 juillet 2022, n° 2203325