Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2608339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut d’étudiant à « vie privée et familiale » ;
2°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 19 septembre 2025 en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa requête n’est pas tardive ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, en premier lieu, l’absence de délivrance de titre de séjour a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative absolue depuis une durée anormalement longue et en situation irrégulière, ce qui l’expose à un placement en retenue et à des mesures d’éloignement, d’assignation à résidence et de placement en rétention ; en deuxième lieu, alors qu’elle est titulaire d’un master 1 « assistance en pharmacie », qu’elle a été admise au sein du centre de formation professionnelle de la pharmacie de Paris (CFPP) afin de préparer en alternance le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de « préparateur / technicien en pharmacie » et qu’elle a été informée que son admission à cette formation, qui doit débuter en septembre 2026, reste subordonnée à la présentation d’un contrat de travail en alternance, elle ne parvient pas à trouver un employeur prêt à la recruter en l’absence de document de séjour en cours de validité ; en troisième lieu, elle ne peut pas procéder à l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie ; en quatrième lieu, elle a contacté l’administration à de multiples reprises pour obtenir son titre de séjour, sans obtenir de réponse ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 17 février 2025 et qu’elle justifie de sa vie commune avec ce dernier.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2608343, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 8 janvier 2000, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Le 19 mai 2025, elle a déposé une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF », afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme A… fait valoir que l’absence de délivrance de titre de séjour a pour effet de la placer dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue et en situation irrégulière, que cela l’empêche de trouver un contrat en alternance et de finaliser ainsi son inscription en vue de préparer le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) de « préparateur / technicien en pharmacie », qu’elle ne peut procéder à l’ouverture de ses droits à l’assurance maladie et qu’elle a contacté, en vain, l’administration à de multiples reprises pour obtenir son titre de séjour. Toutefois, la requérante ayant déposé sa demande de titre de séjour depuis moins de douze mois, la durée d’instruction de cette demande ne peut être regardée comme anormalement longue, l’intéressée s’étant au demeurant vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 novembre 2025 au 26 février 2026. Par ailleurs, si Mme A… justifie de démarches auprès de pharmacies en vue d’être embauchée dans le cadre d’une formation en alternance pour préparer un DEUST de « préparateur / technicien en pharmacie », elle n’établit pas que son recrutement aurait été refusé en raison de sa situation administrative actuelle. En outre, si la requérante justifie que son inscription à l’assurance maladie n’est pas possible actuellement faute de titre de séjour en cours de validité, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas désormais bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dispositif s’adressant aux ressortissants étrangers en situation irrégulière et qu’elle s’est vu refuser le 29 décembre 2025 dans la mesure où elle était alors titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité. Enfin, le fait que l’administration n’ait pas répondu à ses sollicitations ne saurait constituer une circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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