Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2527197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 5 novembre 2025, Mme E… B… épouse D…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’est pas motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante sénégalaise née le 22 octobre 1981, entrée en France le 7 novembre 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 26 décembre 2023 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour, initialement sur le fondement de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, à la faveur d’un changement de statut de sa demande, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 21 août 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… A…, cheffe du service de l’administration des étrangers et adjointe à la préfète déléguée à l’immigration, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que ce dernier comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police de Paris s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de B… épouse D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Mme B… épouse D… fait valoir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle réside en France depuis 2008. Toutefois, les pièces produites à l’instance, en particulier concernant l’année 2019, ne permettent pas d’établir la résidence habituelle de plus de dix ans à la date de la décision attaquée de la requérante. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour n’est pas fondé.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour que l’édiction de celle-ci n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation.
En cinquième lieu, Mme B… épouse D… soutient que le préfet de police de Paris, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’une présence en France de dix-sept années, qu’elle a vécu avec son époux de nationalité française de 2008 à 2023, qu’elle travaille depuis décembre 2022 en qualité d’employée familiale auprès de deux employeurs particuliers et depuis avril 2023 en qualité d’agent de services au sein de la société EKOKLEAN, qu’elle a suivi différents courts et ateliers, notamment pour la maîtrise de la langue française, ainsi que des cours d’expression corporelle, qu’elle a tissé des liens amicaux intenses. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de l’insuffisance des pièces produites pour les années 2013, 2014 et 2019, que Mme B… épouse D… résiderait de manière habituelle en France depuis dix-sept années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle démontre avoir épousé M. D… le 28 décembre 2018, la communauté de vie avec ce dernier alléguée de 2008 à 2018 ne ressort pas des pièces du dossier et il est constant qu’elle s’est séparée de son époux en 2023, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse D… est employée depuis décembre 2022 en qualité d’employée familiale auprès de deux employeurs particuliers et comme agent de services depuis avril 2023 au sein de la société EKOKLEAN. Toutefois, au regard du caractère récent et de la précarité de son emploi, une telle circonstance ne suffit à caractériser des motifs exceptionnels. Enfin, si Mme B… épouse D… se prévaut de son insertion dans la société française, elle ne conteste pas ne pas être démunie d’attaches à l’étranger où résident ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… épouse D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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