Non-lieu à statuer 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2502840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 12 mars 2026, Mme A… E…, représentée par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé sa candidature en première année de master portant mention droit civil ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine de l’inscrire au titre de l’année universitaire 2026/2027 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense doit être écarté des débats faute de production de la délégation de signature de nature à justifier la qualité pour agir de la directrice des affaires juridiques pour le compte de l’université ;
- la décision litigieuse est entachée d’un défaut de base légale faute de justification de l’accomplissement régulier des formalités de publicité et de transmission au recteur de la délibération du conseil d’administration de l’université fixant les capacités d’accueil et les critères de sélection des candidats ;
- il n’est pas justifié de la régularité et du caractère exécutoire de l’arrêté de composition du jury ;
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté de nomination des membres du jury disposait d’une délégation régulière ;
- l’arrêté de nomination du jury d’admission est insuffisamment motivé en droit ;
- il n’est pas justifié de la date de la tenue de la réunion du jury d’admission ;
- la décision contestée a été prise postérieurement aux délais fixés par l’arrêté ministériel du 5 février 2025 relatif au calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la présidente de l’université s’est, à tort, crue en situation de compétence liée par l’avis du jury d’admission ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 23 mars 2026, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme E… le 2 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année universitaire 2025/2026, Mme E… a demandé son inscription en première année de master mention « droit civil » à la faculté de droit de Nancy de l’université de Lorraine. Par une décision du 8 juillet 2025, la présidente de l’université de Lorraine a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mars 2026. Par suite, sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’irrecevabilité du mémoire en défense présenté par l’université de Lorraine :
Par une décision du 22 septembre 2025, régulièrement affichée dans les locaux de l’université et transmis au recteur de l’académie de Nancy-Metz le 25 septembre 2025, la présidente de l’université de Lorraine a donné à délégation à Mme C… D…, directrice des affaires juridiques de l’université, à l’effet de signer notamment les mémoires en défense devant toutes les juridictions. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense de l’université de Lorraine, signé par Mme C… D…, ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que la présidente de l’université de Lorraine se serait crue, à tort, en situation de compétence liée par l’avis de la commission pédagogique du master droit civil, pour refuser la candidature de Mme E… en première année de cette formation.
En deuxième lieu, par un arrêté du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’université de Lorraine et transmis au recteur de l’académie de Nancy-Metz le 19 juin 2025, ainsi qu’en attestent les mentions concordantes figurant tant sur l’arrêté lui-même, sur le site internet de l’université de Lorraine que dans le corps du courriel transmis par les services de l’université aux services du rectorat, la présidente de l’université de Lorraine a désigné les membres de la commission pédagogique du master droit civil pour l’instruction au titre de l’année 2025-2026.
En troisième lieu, par une décision du 29 février 2024, affichée à la présidence de l’université de Lorraine et transmise au recteur, chancelier des universités le 11 mars 2024, la présidente de l’université de Lorraine a donné délégation à M. Nicolas Oget, vice-président du conseil de la formation de l’université, à l’effet de signer, au nom de la présidente, notamment les arrêtés de constitution des jurys et commissions pédagogiques de diplômes, formations et concours. Par suite, M. B… était compétent pour signer l’arrêté du 15 janvier 2025 désignant les membres de la commission pédagogique du master droit civil pour l’année universitaire 2025/2026.
En quatrième lieu, une erreur ou une omission dans les visas d’une décision est sans incidence sur la légalité. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2025, que l’arrêté du 15 janvier 2025 de nomination des membres de la commission pédagogique pour l’admission en master mention « droit civil » est insuffisamment motivé en droit en raison d’une telle omission.
En sixième lieu, il ne résulte d’aucun texte que la commission pédagogique d’admission en master mention « droit civil », qui ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel, doive se réunir pour procéder à l’examen des candidatures. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait viciée en l’absence de preuve que cette commission pédagogique se serait réunie avant que la décision contestée ne soit prise.
En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a présenté sa candidature en première année de master droit civil le 20 juin 2025, au titre de la phase complémentaire d’admission prévue par les articles D. 612-36-2 du code de l’éducation et fixée, pour l’année universitaire 2025/2026, à la période comprise entre le 17 juin 2025 et le 17 juillet 2025, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 5 février 2025 relatif au calendrier de la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par suite, Mme E… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la procédure serait viciée en ce que l’université de Lorraine ne se serait prononcée sur sa demande d’admission que par une décision datée du 8 juillet 2025.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 de la présidente de l’universitaire de Lorraine ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme E… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à l’université de Lorraine et à Me Verdier.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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