Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation électorale, enregistrée le 18 mars 2026, M. F… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’élection de M. A… E…, candidat tête de la liste « Ancerviller tous ensemble » lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Ancerviller ;
2°) de rectifier les résultats de cette élection et de déclarer élu M. B… D…, onzième candidat sur la liste « Bien vivre à Ancerviller ».
Il soutient que :
- la liste « Ancerviller tous ensemble » a distribué un tract dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 mars, postérieurement au délai légal, auquel la liste « Bien vivre à Ancerviller » n’a pas eu la possibilité de répondre, en méconnaissance de l’article L. 48-2 du code électoral ;
- ce tract n’est pas conforme faute de comporter les mentions « imprimé par nos soins », « ne pas jeter sur la voie publique » et de mentionner le nom de l’imprimeur ;
- ce tract contient des informations mensongères sur les usoirs, des éléments polémiques sur l’installation d’un City Stade au cœur du village et est diffamatoire à son encontre ;
- ce tract a influencé la sincérité du scrutin compte tenu de sa diffusion tardive à l’ensemble des habitants d’Ancerviller et du faible nombre de voix ayant permis à la liste « Ancerviller tous ensemble » d’obtenir un siège au conseil municipal.
La protestation a été communiquée à M. A… E…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des opérations électorales en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Ancerviller, qui se sont déroulées le 15 mars 2026, 176 suffrages ont été exprimés sur un total de 213 électeurs inscrits. La liste « Bien vivre à Ancerviller » conduite par M. F… C…, a obtenu, avec 139 voix, 78,98 % des suffrages exprimés et 10 sièges au conseil municipal. La liste « Ancerviller tous ensemble », conduite par M. A… E…, a obtenu 37 voix, soit 21,02 % des suffrages exprimés et un siège au conseil municipal. Par sa protestation, M. C… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. E… et de proclamer élu M. B… D…, onzième candidat sur la liste « Bien vivre à Ancerviller ».
A l’occasion d’une protestation relative à l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans une commune de moins de mille habitants, qui se déroule au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, l’annulation partielle de cette élection, dans laquelle l’attribution des sièges constitue une opération indivisible, peut être prononcée par le juge si les griefs présentés à l’appui de la protestation soit portent sur l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats ou sur l’incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller municipal ou communautaire, soit permettent au juge de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix.
Les conclusions de M. C… tendent exclusivement à l’annulation de l’élection de M. E…, premier et seul élu de la liste « Ancerviller tous ensemble », et à ce que le tribunal proclame élu M. D…, onzième candidat sur la liste « Bien vivre à Ancerviller », aux lieu et place de M. E…. Les griefs présentés à l’appui de ces conclusions sont tirés de la méconnaissance de l’article L. 48 du code électoral, relatif aux règles applicables à la propagande électorale, de l’article L. 49 de ce code, fixant la date de fin de la campagne électorale, et de l’article L. 48-2 du même code, interdisant à un candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre. Ces griefs, relatifs à certaines formes de propagande électorale et d’excès commis pendant la campagne, ne sont ainsi pas de nature, à les supposer fondés, à permettre au juge de l’élection de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de prononcer l’annulation partielle de l’élection. Par suite, les conclusions de la requête, qui tendent à une annulation partielle, sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et à M. A… E….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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