Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 2 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Welzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au préfet de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie avec toutes les conséquences pécuniaires qui s’y attachent ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service n’est pas tardive ; elle justifie de motifs légitimes ;
- l’arrêt attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que la préfète s’est attachée à évaluer le caractère direct et certain du lien de causalité entre la maladie et le service ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa maladie résulte directement de l’activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2025 et non communiqué, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle est tardive ; l’administration est, dans une telle hypothèse, tenue de rejeter la demande ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, adjointe administrative affectée en dernier lieu au bureau de l’éducation routière de la direction départementale des territoires de la préfecture des Vosges, a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 29 novembre 2012. Par courrier reçu en préfecture le 13 août 2021, elle a déposé une demande de déclaration de maladie professionnelle en vue de l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour ces arrêts de travail antérieurs et en cours. Le 7 mars 2024, elle a déposé à nouveau sa demande. Par un arrêté du 6 juin 2024 dont elle demande l’annulation, la préfète des Vosges a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
Il ressort des termes de l’arrêté du 6 juin 2024 attaqué que la préfète des Vosges a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…, sur avis conforme du conseil médical, au motif que le lien entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle ne peut être établi de manière directe et certaine. Dans ses écritures, la préfète des Vosges sollicite une substitution de motif, en faisant valoir que l’intéressée n’avait pas déclaré sa maladie dans le délai fixé par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986.
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, introduit par le décret du 21 février 2019 susvisé, entré en vigueur le 24 février 2019 : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « (…) II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) III. – Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’administration peut être réduit de moitié. (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ». Enfin, aux termes de l’article 22 de ce décret du 21 février 2019 relatif aux dispositions transitoires : « Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir être reconnues comme maladie professionnelle, les maladies doivent être déclarées dans un délai de deux ans à compter de la date d’établissement du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions subies. En outre, en application des dispositions transitoires de l’article 22 du décret du 21 février 2019, dans le cas où le certificat médical a été établi avant le 1er avril 2019, ce délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de cette dernière date.
Ainsi que le fait valoir la préfète des Vosges en défense, l’avis d’interruption de travail établi le 18 août 2017 par un médecin généraliste indiquait le siège et la nature des lésions présentées par Mme A…, en mentionnant « trouble anxieux sur stress professionnel ». Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que le délai de deux ans imparti aux fonctionnaires pour déclarer leur maladie professionnelle n’a couru qu’à compter de l’établissement par son médecin traitant, les 23 juillet 2021 et 1er mars 2024, de nouveaux certificats médicaux, qui ont été joints à ses déclarations de maladie professionnelle reçues les 13 août 2021 et 7 mars 2024. Si elle se prévaut par ailleurs d’un motif légitime au regard de l’importance de sa maladie, elle ne l’établit pas, étant précisé qu’elle avait, en tout état de cause, repris son activité professionnelle entre ses différents arrêts pour maladie depuis 2017. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en application des dispositions transitoires de l’article 22 du décret du 21 février 2019, la déclaration d’accident de service ne pouvait être présentée après le 1er avril 2021. Dans ces conditions, ces déclarations étaient tardives et, en application des dispositions précitées du IV de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, la préfète des Vosges était tenue, en raison de cette tardiveté, de rejeter sa demande. La préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce motif, qui ne prive l’intéressée, en tout état de cause, d’aucune garantie procédurale. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par la préfète des Vosges. En raison de la situation de compétence liée, dont se prévaut l’administration, les autres moyens que celui tiré de l’absence de tardiveté de la demande sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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