Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 18 déc. 2025, n° 2507122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… B… C…, incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 mais seulement en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Le requérant soutient qu’il souhaite former un recours contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 15 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge ni même l’exposé d’aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, la décision litigieuse est parfaitement fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé, M. B… C…, ressortissant portugais né en 1995, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur ce même territoire français d’une durée de trois ans. Par sa requête, l’intéressé, incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 novembre 2025 mais uniquement en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / Le requérant qui a demandé l’annulation de l’une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu’à la clôture de l’instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ».
3. En l’espèce, il est constant qu’à l’appui de sa requête tendant à ce que le tribunal annule la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, M. B… C… n’a présenté aucun moyen, que ce soit dans sa requête introductive d’instance, particulièrement sommaire, ni au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, à laquelle il n’était ni présent, malgré la demande d’extraction adressée par le magistrat désigné au préfet des Alpes-Maritimes à laquelle il n’était toutefois pas tenu de faire droit en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, ni représenté. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, sa requête qui ne contient l’exposé d’aucun moyen ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
Le magistrat désigné,
M. HOLZER
La greffière,
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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