Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 avr. 2026, n° 2601810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, la société C.G.C.R, représentée par Me Marchant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Chamouille l’a informé du rejet de son offre présentée en vue de l’attribution du marché de travaux portant sur la construction de murs de soutènement entre le cimetière et la rue Henri d’Hersu ainsi que la décision d’attribution du marché à la société Felzinger ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chamouille de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’examen des offres, ou à titre subsidiaire, de prononcer toute mesure que le juge estimera appropriée au regard des manquements constatés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chamouille une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le courrier de rejet de son offre est insuffisamment motivé en méconnaissance des article R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- la procédure de passation méconnait l’article L. 2111-1 du code de la commande publique, dès lors que le seul rapport d’étude géotechnique et les plans fournis ne permettent pas de connaitre les exigences techniques attendues et que les besoins de la commune n’ont pas été établis en amont avec suffisamment de précision ;
- les demandes qui lui ont été adressées par le pouvoir adjudicateur constituent des demandes de variantes et de modifications substantielles de son offre, en méconnaissance des articles R. 2151-8 à R. 2151-10 et R. 2152-2 du code de la commande publique ainsi que du principe d’égalité de traitement et de transparence ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre ;
- ces manquements l’ont directement lésée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif (…) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ./(…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Par suite, une requête en référé précontractuel présentée après la signature de celui-ci est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du contrat dont la procédure de passation est contestée par la société C.G.C.R a été signé le 30 mars 2026, soit avant que cette dernière n’introduise sa requête en référé précontractuel. Par suite, la requête de la société C.G.C.R est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société C.G.C.R est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C.G.C.R.
Fait à Amiens, le 2 avril 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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