Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 mars 2026, n° 2601538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février et le 9 mars 2026, M. F… A… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France alors que son fils y réside en qualité de réfugié ;
- le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, ni ne démontre que celles-ci auraient donné leur accord ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision a méconnu les articles 9 à 11 et 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution française ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Hasan, représentant M. A… B…, qui précise les moyens de la requête,
- et les observations de M. A… B….
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, produite pour M. A… B…, a été enregistrée le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… B…, ressortissant cubain, est entré en France le 9 octobre 2025 en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 4 novembre 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était titulaire d’un passeport cubain muni d’un visa valable du 27 juin 2025 au 23 décembre 2025 délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 12 février 2026, dont par la présente requête M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les dispositions et stipulations applicables, indique avec précision les éléments de fait caractérisant la situation de M. A… B…, sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, en particulier la circonstance qu’il était titulaire d’un visa espagnol en cours de validité au sens de l’article 12-2 du règlement Dublin. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu d’indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A… B…, notamment la présence de son fils majeur, qui n’est pas regardé comme un « membre de la famille » au sens de la réglementation européenne ainsi que dit au point 9, a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation individuelle du requérant.
En troisième lieu, le préfet de la Gironde, en indiquant que M. A… B… « ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France stable », a ainsi procédé à une appréciation de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, sans apporter d’élément factuel, et notamment sans se prononcer sur la présence ou non de son fils majeur en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 12 décembre 2025, les autorités françaises ont sollicité la prise en charge de M. A… B… auprès des autorités espagnoles sur le fondement de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et que celles-ci ont donné leur accord sur le même fondement par une décision du 21 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifierait de la saisine des autorités espagnoles et de la réponse de celle-ci doit être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, intitulé « Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale » : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 11 de ce règlement, intitulé « Procédure familiale » : « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : / a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux ». Aux termes de l’article 16 de ce règlement, intitulé « Personnes à charge » : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légale ment dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. (…) ».
Par ailleurs, le g) et le h) de l’article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 restreignent, pour les personnes majeures, les « membres de la famille » aux conjoints et aux « enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national », et les « proches » aux oncles, tantes et grands-parents.
D’une part, le requérant ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article 9 du règlement Dublin, qui concerne seulement les « membres de la famille », parmi lesquels ne figurent pas les enfants majeurs. Il ne peut pas non plus utilement invoquer les dispositions de son article 11, qui concerne les membres de la famille et les frères ou sœurs mineurs non mariés qui introduisent une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, M. A… B… soutient qu’il souffre d’hypertension artérielle de douleurs gastriques résultant d’un trouble de l’œsophage (achalasia), pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Toutefois, il n’établit pas que, au regard des symptômes et des conséquences des pathologies dont il est affecté, il serait dépendant de l’assistance de son fils. S’il ressort des pièces du dossier que son fils a organisé ses rendez-vous médicaux au CHU de Bordeaux, M. A… B… ne saurait pour autant être regardé comme étant « à la charge » de celui-ci, alors au demeurant que, parlant l’espagnol, il pourra prendre ses rendez-vous seul en Espagne, pays responsable de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. A… B… invoque le bénéfice de la clause discrétionnaire rappelée au point précédent, se prévalant de la présence à Bordeaux de son fils E… A… C…, âgé de vingt-six ans, titulaire d’une carte de résident délivrée le 19 juillet 2024 en qualité de réfugié valable jusqu’au 18 juillet 2034, chez qui il réside. Il fait également valoir que son épouse, de nationalité espagnole et qui a quitté Cuba huit mois avant lui, selon ses dires à la barre, réside avec eux à Bordeaux, où elle travaille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée du requérant en France est récente et que rien ne fait obstacle à ce qu’il s’établisse en Espagne, aux côtés de sa conjointe, qui en a la nationalité et dont le séjour en France est particulièrement récent, pays dont il parle la langue, lui permettant ainsi notamment d’entreprendre de lui-même des démarches médicales et le cas échéant de travailler. En outre, s’il fait l’objet d’un suivi médical auprès du CHU de Bordeaux pour son hypertension artérielle et des douleurs gastriques résultant d’un trouble de l’œsophage (achalasia), une consultation d’anesthésie digestive étant prévue le 30 avril 2026, il n’établit pas que ces affections feront obstacle à un transfert à destination de l’Espagne, où l’intéressé pourra bénéficier dans ce pays de conditions d’accueil adaptées permettant le traitement de ses maladies, dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficierait en France. En outre, il incombe à l’autorité administrative, avant toute remise d’un étranger objet d’un arrêté de transfert, de signaler aux autorités de l’État chargé de l’examen de la demande d’asile l’état de santé du demandeur et le traitement qu’il reçoit en France, de sorte que l’Espagne sera informée de son état de santé. Par suite, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième et dernier lieu, 8 aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, et dès lors notamment que son fils est désormais âgé de vingt-six ans, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées, de même que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F… A… B… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. D… La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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